Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (1)

La Loi de programmation de la recherche 2021-2030 vient de paraître.

Elle apporte, pour nos collègues titulaires de Doctorat, une précision d’importance en modifiant par son Article 32, modifie l’avant-dernier alinéa de l’article L. 412-1 du code de la recherche.

Cet article précédemment rédigé (Loi ESR de 2013-660) de la manière suivante : « Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. »

est dorénavant ainsi rédigé : « Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance. »

Nous vous laissons prendre connaissance des autre dispositions de ce texte en le téléchargeant en cliquant sur ce lien.

Article 32 de la Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

Usage du titre de Docteur : Revue « Droit et Santé » par le Dr Jean-Louis Romanens (Directeur Général d’Hôpital Honoraire)

Le dernier numéro de la revue « Droit et Santé n°85 » qui vient de paraître consacre, sous la plume du Docteur Jean-Louis ROMANENS (docteur en droit, chargé d’enseignement en masters 1 et 2 Droit de la santé près la faculté de Montpellier, conférencier au CHU de Montpellier et à l’ARS Occitanie, directeur général d’hôpital honoraire) un article sur l’usage du Titre de Docteur. « Vous avez dit : « Docteur » ?« 

Dans cet article, le Dr ROMANENS revient avec force d’arguments juridiques sur :

  • « Le monopole de fait qu’entretiennent les professions de santé, du port du titre de docteur accolé avant le patronyme »  et la question qui en découle : « Alors, conformisme de doxa sociale, usage confisqué, contresens ?« 
  • Il y évoque également le refus du port du titre de Docteur aux non médecins comme « un acte fautif d’inégalité de traitement pouvant en outre entraîner une atteinte diffamatoire à considération« .
  • et de poursuivre : « Avec le processus de Bologne, les étudiants en médecine qui terminent leurs études obtiennent en réalité un « master en médecine ». Ils ne sont donc pas docteur en médecine mais « master en médecine ».« 

Point inquiétant, alors que tant de collègues ne peuvent porter leur titre de Docteur, » Lire la suite

Le Doctorat de santé est un master

L’INSEE, revient sur son site internet, sur les définitions de niveaux de diplômes.

Sur ce dernier, les niveaux de diplômes sont classés par ordre croissant :

  • aucun diplôme dont
  • pas de scolarité ou scolarité achevée avant la fin de l’école primaire,
  • (…)
  • BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou du social de niveau bac+2, diplôme équivalent ;
  • licence, licence professionnelle, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 ;
  • Master, DEA, DESS, diplôme de grande école de niveau bac+5, doctorat de santé ;
  • Doctorat de recherche (hors santé).

# Nous sommes Docteurs

Le SNSH lance, sous forme de cartes de visites, sa nouvelle campagne de sensibilisation à l’utilisation du titre de Docteur :

#NousSommesDocteurs

« Docteurs en Sciences : Acteurs de l’Hôpital d’Aujourd’hui et de Demain« 
Cette carte de visite reprend au dos la législation actuelle quant à l’utilisation du titre de Docteur, usage pour lequel il faut parfois se battre en milieu hospitalier.

Vous souhaitez obtenir quelques exemplaires de cette campagne.
Demandez-les en indiquant vos coordonnées postales… ils vous seront envoyées gracieusement.

Annuaire national fédéré des Docteurs… un appel entendu.

Dans un récent courrier adressé au Ministre Thierry MANDON, le Dr François HOMMERIL – Président de la CFE-CGC le Dr Sylvain PACAUD – Secrétaire Général du SNIRS / CFE-CGC – le Dr Alain GIODA – Délégué Syndical de l’UNARED / CFE-CGC et le Dr Emmanuel FLORENTIN pour le SNSH / CFE-CGC se félicitaient de la création d’un annuaire national fédéré et attribution d’une adresse mail à vie pour les titulaires d’un doctorat.

En revanche, nous avions appelé l’attention du Ministre sur le caractère contreproductif d’un choix de nom de domaine de type prénom.nom@phdfrance.fr.
Dans un récent échange téléphonique, M. KALFON nous assurait que « le Ministre a été sensible à vos arguments. Une adresse de type ‘prenom-nom@docteur-phd.fr » peut satisfaire cette double exigence et a d’ores et déjà été fait l’objet d’une réservation par le MENESR« . Choix validé par les organisations syndicales co-signatrices. Il s’agit là d’un consensus répondant à la double exigence, nationale et internationale de reconnaissance du Doctorat à laquelle nous souscrivons sans réserve. » Lire la suite

Rapport Kalfon, la CFE-CGC et 3 syndicats émettent des réserves !

En juillet dernier, Thierry MANDON – Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – confiait à Jérôme KALFON – Directeur de l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur – de structurer un réseau d’anciens docteurs comme il existe des réseaux d’anciens élèves des grandes écoles. Ce dernier vient de rendre son rapport sur la

« Création d’un annuaire national fédéré et attribution d’une adresse mail à vie pour les titulaires d’un doctorat ».

Si le SNSH soutient toute initiative visant de près ou de loin à la  reconnaissance du Doctorat, nous émettons cependant une sérieuse réserve sur le nom de domaine envisagé @phdfrance.fr et d’ores et déjà réservé !

Nous avons d’ailleurs fait part de cette réserve à M. Thierry MANDON, au travers d’un courrier cosigné par le Dr François HOMMERIL – Président de la CFE-CGC le Dr Sylvain PACAUD – Secrétaire Général du SNIRS / CFE-CGC – le Dr Alain GIODA – Délégué Syndical de l’UNARED / CFE-CGC et le Dr Emmanuel FLORENTIN pour le SNSH / CFE-CGC.
A travers ce courrier, les cosignataires rappellent à M. le Secrétaire d’Etat que : » Lire la suite

Flash Info n°24 : Vous avez un doctorat ? passez un DUT !

24_Flash_Info_01_mars_2015Retrouvez dans ce flash info n°24 du 1er mars 2015 :

Vous avez un Doctorat ? Passez un DUT ! ;
– L’Europe s’émeut et soutient !
– Arrêtez d’abattre des cibles utiles à vos carrières !
– Validation biologique par les scientifiques Docteurs en Biologie : l’omerta complaisante !
– Vie des Fédérations : SNSH CHU de Rennes
– Toujours plus ;
– Usage du titre de Docteur, piqûre de rappel ;
– Piqûre spéciale « Docteur » à la Haute Autorité de Santé.

Flash Info téléchargeable en cliquant sur l’image ci-contre

Usage du titre de Docteur

Usage Titre Docteur_Page_1Le SNSH vient de lancer une vaste campagne de rappel ou de sensibilisation sur l’usage du titre de Docteur à destination des Directeurs Généraux, des Directeurs des Ressources Humaines, Directeurs de la Recherche Clinique et Innovation des CHUs, mais également à destination des Agences Régionales de la Santé.

Une entreprise rendue nécessaire compte tenu des nombreux messages reçu de la part du SNSH…

« Nous nous adressons aujourd’hui à vous, car nombre de nos collègues, docteurs en sciences ou titulaires de doctorats non médicaux, se plaignent de ne pouvoir utiliser leur grade de Docteur (retrait de leur grade des entêtes de services, de documents officiels, etc…).
Cet état de fait étant vécu par certains d’entre eux comme une réelle discrimination. « N’est pas Docteur qui veut et qui l’est a son honneur ».

Certaines habitudes, tenaces, dans nos CHU laisseraient à penser que seuls les Docteurs en Médecine, peuvent se prévaloir de ce grade universitaire ! Ceci est totalement faux, car aucun texte n’empêche, pas plus en France que dans l’espace européen ou ailleurs, de faire précéder son nom de « docteur » si tel est le cas.

Nous nous permettons d’attirer aujourd’hui, au travers d’un mémento annexé à la présente, votre attention, sur l’état de la législation concernant l’usage de ce grade universitaire.

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 23 mai 2008 (Section du contentieux, sur le rapport de la 5ème sous-section – Séance du 23 mai 2008 – Lecture du 6 juin 2008 – N° 283141).
  • Pourvoi n°07-88122 du 20 janvier 2009 de la Cour de Cassation Criminelle

Qui plus est, l’article 78 alinéa 6 de la Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche – NOR: ESRJ1304228L – précise sans équivoque que « Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. »

« Docteur » n’est pas synonyme de « Médecin » : l’argument, trop souvent entendu, selon lequel l’usage de ce grade universitaire en milieu hospitalier, par des non médecins, pourrait conduire à une « tromperie » – vis-à-vis des patients par exemple – est un argument irrecevable puisque la spécialité (médecine, pharmacie, science, etc…) doit être mentionnée après ce grade.

Nous ne doutons pas un instant que vous aurez à cœur de diffuser cette information et de faire respecter, au sein de votre établissement, cette législation si ce n’est déjà le cas, en permettant à nos collègues qui le souhaiteraient de faire usage de ce grade universitaire de « Docteur », concourant ainsi à une meilleure reconnaissance humaine et professionnelle de vos personnels et de nos collègues Docteurs ».

Adoption de la loi ESR

Le 9 juillet dernier, l’Assemblée Nationale après le Sénat adoptait le projet de Loi E.S.R. « pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche« .

L’article 78 (ex-article 47) de la « petite loi » précise entre autre que « L’article L. 412-1 du code de la recherche est complété par six alinéas ainsi rédigés :

  • « Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois concernés, afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
  • « Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
  • « Les périodes pendant lesquelles les titulaires d’un diplôme de doctorat mentionné à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ont bénéficié d’un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d’accès à l’École nationale d’administration.
  • « Pour les titulaires d’un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d’activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d’entrée à l’École nationale d’administration. Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d’un troisième concours d’entrée à l’École nationale d’administration ne s’applique pas pour la prise en compte de cette période.
  • « Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.
  • « Les titulaires d’un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l’ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »

Hervé Causse – Doctorat – Rapport Couty

Nous remercions le Dr Hervé CausseProf. Docteur Habilité en Droit privé et Sciences criminelles – d’avoir mentionné, au travers d’un article de son blog « Direct Droit« , le rapport sur la « Situation Professionnelle des Docteurs en Sciences de la Fonction Publique Hospitalière » soumis à M. Edouard Couty rapporteur du Pacte de Confiance pour l’Hôpital.

Qu’il en soit sincèrement remercié.

Loi ESR : Amendement Braillard-Falorni pour la reconnaissance du Doctorat

Amendement Braillard FalorniLes Députés Thierry BRAILLARD et Olivier FALORNI ont déposé un amendement n°85 à la Loi Enseignement Supérieur et Recherche visant à la reconnaissance du doctorat et l’utilisation de ce titre par tous ceux qui en sont détenteurs.

Voici cet amendement :

L’article L. 412‑1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titre de docteur est exclusivement réservé à l’usage des personnes titulaires d’un doctorat délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État. Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. ».

Exposé sommaire : Les diplômés d’un doctorat souffrent d’un manque de reconnaissance de leur diplôme dans le milieu du travail. Cet amendement est dans l’esprit du présent projet de loi qui vise à redonner ses lettres de noblesse à la recherche et au monde universitaire. Cette mise en valeur de la recherche nécessite une reconnaissance accrue du doctorat en dehors des murs des universités et autres établissements supérieurs.
Cet amendement permet également d’éviter l’utilisation indue du titre de docteur.

Pacte de Confiance : Le rapport du SNSH en ligne sur le site du Ministère

Pacte de Confiance - Rapport Ministériel

Dans le prolongement de l’entretien que nous avons eu au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé avec M. Edouard COUTY le 18 décembre dernier dans le cadre du « Pacte de Confiance pour l’Hôpital », nous avons le plaisir de vous informer que le rapport que nous lui avons remis à cette occasion vient d’être mis en ligne sur le site du Ministère à la rubrique « Les contributions et présentations transversales ».

Pour la première fois, dans l’histoire de notre profession et corps de métier, nous apparaissons de manière aussi claire sur les « radars » ministériels, nous encourageant ainsi à poursuivre et intensifier nos actions en vue de notre légitime reconnaissance.

Les actions que nous mènerons cette seront principalement dirigées auprès Direction Général de l’Offre de Soins et de la commission de l’Observatoire National des Emplois et Métiers de la Fonction Publique Hospitalière .

Retrouver notre rapport sur « Situation Professionnelle des Docteurs en Sciences de la Fonction Publique Hospitalière » en cliquant sur ce lien.

Du bon usage du titre de Docteur

Le bon sens commun considère souvent les termes de « médecin » et de « docteur » comme étant de parfaits synonymes.
L’usage et les habitudes, veulent, en milieu hospitalier sans doute plus qu’ailleurs, de ne consacrer le titre de docteur qu’aux seuls médecins. Les pharmaciens, scientifiques ou toute autre catégorie socio-professionnelle titulaire d’un doctorat se voyant poliment ou fermement refusé de porter ce grade universitaire.

Les Scientifiques se contentent le plus souvent quant à eux d’un timide « PhD » qui ne parle guère qu’aux initiés anglo-saxons
.
Pourtant, comme le précise le commentaire ci-dessous « Le titre de docteur traduit un grade universitaire (…) aucun texte n’empêche, pas plus en France que dans l’espace européen ou ailleurs, de faire précéder son nom de « docteur » si tel est le cas.« 
Nous invitons donc les Docteurs en Sciences de la Fonction Publique Hospitalière à faire précéder leur nom de leur grade universitaire.
Cela ne fait que concourir à la légitime reconnaissance de nos titres et diplômes et vous livrons ce commentaire de l’arrêté n°238141 du Conseil d’Etat du 23 mai 2008. Ce commentaire a été reproduit avec l’aimable autorisation de Me Jacques Vitenberg (Avocat à la Cour, Barreau de Paris. Chargé d’enseignement de droit médical à l’université Paris V).
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Sur plainte d’un conseil départemental de son Ordre, un chirurgien-dentiste est traduit devant un Conseil régional pour méconnaissance des dispositions du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, en son article régissant l’emploi des titres sur les imprimés professionnels, également pour usurpation du titre de docteur, enfin sur l’intention de tromper le public sur la valeur de ses titres.
Le Conseil régional ne suit pas le Conseil départemental en sa demande de sanction. Conforté par ce premier succès, le chirurgien-dentiste se tourne vers le tribunal administratif de Paris afin de faire condamner le Conseil départemental à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi pour plainte abusive ; une procédure originale, mais somme toute voisine de celle d’une personne bénéficiant d’un non-lieu en matière pénale.
Le Tribunal administratif s’estime compétent et, statuant au fond, déboute le demandeur, qui fait appel. La cour administrative d’appel annule la décision et, évoquant l’affaire, déboute le dentiste de sa demande en réparation d’un préjudice, mais lui octroie 0,15 euro au titre du préjudice moral. Le Conseil départemental se pourvoit alors en cassation contre la décision d’appel. La Haute Juridiction, estimant qu’aucune des deux juridictions précédentes n’étant compétentes pour régler l’affaire au fond, casse la décision d’appel : selon l’arrêt de cassation, la juridiction naturelle pour statuer sur une demande reconventionnelle de dommages et intérêts était le Conseil régional qui avait connu l’affaire au fond.

Six mille euros pour le chirurgien-dentiste. 
Mais toutes les juridictions saisies appartenant à l’ordre administratif, et le Conseil d’Etat en étant le dernier échelon, ce dernier décide d’évoquer l’affaire, en vertu des articles L.821-2 et R.351-1 du code de justice administrative. Ce qui est fait – L’arrêt de cassation reprend entièrement les dispositions de l’arrêt d’appel sur le fond : indemnité de 0,15 €, surplus des conclusions du chirurgien-dentiste rejeté et surplus des conclusions du conseil départemental rejeté. La suite est plus originale – Statuant en vertu de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’arrêt de cassation octroie six mille euros au chirurgien-dentiste au titre des frais irrépétitibles engagés au cours des trois procédures, ce qui est relativement sévère.

En cas d’usage professionnel du titre de docteur, la profession doit être mentionnée
.
Il est donc intéressant d’analyser l’arrêt dans ses précisions sur l’usage et le droit d’utilisation du titre de docteur, et en quoi la position du Conseil départemental dépassait la simple erreur de lecture et constituait un abus de pouvoir. Le titre de docteur traduit un grade universitaire (l’un des trois de l’époque napoléonienne avec ceux de bachelier et de licencié).
Pendant longtemps, la seule profession impliquant obligatoirement pour son exercice un niveau universitaire de doctorat étant celle de médecin, les termes docteur et médecin devinrent synonymes par usage. Si les médecins-spécialistes précisaient leur champ d’activité, les généralistes se contentaient le plus souvent du titre de docteur. Puis d’autres professions du domaine de la santé virent leurs études couronnées obligatoirement par un doctorat : les chirurgiens-dentistes (qui exercent une profession médicale avec les médecins et les sages-femmes), les vétérinaires et les pharmaciens.

L’usage consistant à faire précéder son nom par le titre de docteur a été étendu à ces professions
. Mais, dans l’exercice de la profession, c’est-à-dire sur les plaques et et les ordonnances, obligation est faite de préciser après le nom la profession exercée. Un détournement des pouvoirs disciplinaires octroyés par la loi.

Mais aucun texte n’empêche, pas plus en France que dans l’espace européen ou ailleurs, de faire précéder son nom de « docteur » si tel est le cas. C’est ce que dit très justement l’arrêt de cassation
, en notant que le dentiste était « docteur en chirurgie dentaire », que la correspondance présentée par l’accusation n’était pas en rapport avec son exercice professionnel, et qu’aucune intention de tromperie ne pouvait être relevée.
Le secrétaire d’Etat Henry Kissinger était couramment présenté comme le docteur Henry Kissinger sur les ondes françaises, et nos voisins d’outre-rhin font souvent précéder leur nom d’autant de Herr Doktor qu’ils ont de doctorats.
A l’inverse, dans un service hospitalier, une infirmière stylée ne se permettrait pas d’appeler « Docteur » le chef de service, le terme « Monsieur » étant jugé plus respectueux, et celui de « docteur » valable pour les attachés de consultation… En condamnant un Conseil départemental au paiement d’une somme de six mille euros, la Haute Assemblée a manifestement voulu exprimer son irritation devant ce qu’il convient d’appeler un détournement des pouvoirs disciplinaires octroyés par la loi.
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Sources et références : 
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Télécharger le document : Du bon usage du Titre de Docteur

Le titre de Docteur n’appartient pas aux médecins

Nous vous invitons à vous rendre sur le blog du Professeur Hervé CAUSSE, Prof. Docteur Habilité en Droit privé et Sciences criminelles, lequel reprend dans un article intitulé « Le titre de « docteur » n’appartient pas aux médecins ! N’est pas « docteur » qui veut et qui l’est a son honneur ! Mise au point sur le titre de docteur ou l’histoire d’une méprise publique avec la médecine » une décision de cette haute juridiction qu’est la Cour de Cassation criminelle (20 janvier 2009, n° 07-88122).