Prétendre à des grilles d’Ingénieurs en Chef de Classe Exceptionnelle… oui, mais !

Vous le savez, le SNSH revendique depuis ses débuts, le rattachement, pour les titulaires de Doctorat, sur les grilles d’Ingénieurs en Chef de Classe Normale puis sur celles d’Ingénieurs en Chef de Classe Exceptionnelle .

Nous découvrons, au travers d’échanges et réunions avec nos Directions des Ressources Humaines, les méandres de la législation et que les points de crispation avec nos Directions concernant ces grilles a une explication.

Il est en effet précisé que, aux termes de l’article 4 du Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.(Modifié par Décret n°2018-999 du 16 novembre 2018 – art. 18) l’échelon 7 (HEB) est accessible aux ingénieurs en chef de classe exceptionnelle exerçant dans les établissements mentionnés à l’article premier du décret numéro 2005 – 922 modifié.

Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière titulaires ou stagiaires ayant le grade d’ingénieur hospitalier, d’ingénieur hospitalier principal, d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d’ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l’ensemble des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu’ils exercent dans les établissements mentionnés à l’article 1er du décret n° 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Par ailleurs, le « Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » (modifié par « Décret n° 2016-1714 du 13 décembre 2016 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière »)

En application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le présent décret fixe les conditions de nomination et d’avancement applicables aux emplois fonctionnels suivants, qui sont répartis en trois groupes :

1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :
a) Directeur général adjoint de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
c) Directeur d’un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d’arrêté ;
d) Directeur des services centraux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Directeur d’un groupe hospitalier de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est le plus important ;

2° Le groupe II comprend les emplois suivants :
a) Directeur d’un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d’arrêté ;
b) Autre directeur de groupe hospitalier de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
c) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
d) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
e) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important.

3° Le groupe III comprend les emplois suivants :
a) Directeur d’un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d’arrêté ;
b) Adjoint au directeur d’un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget excède un montant fixé par voie d’arrêté ;
c) Directeur adjoint de groupe hospitalier de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
d) Sous-directeur des services centraux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Autre directeur général adjoint de centre hospitalier régional.

Voilà donc le point de crispation identifié… la proximité et la similitude des grilles indiciaires entre les Ingénieurs en Chef de Classe Exceptionnelle et celle des Directeurs des Hôpitaux !

A suivre…

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