CCP disciplinaires des contractuels FPH : droits de la défense et position du SNSH

Agents contractuels · Discipline · CCP

CCP disciplinaires des contractuels FPH : droits de la défense et position du SNSH

En février 2023, le SNSH saisissait le ministre de la Santé au sujet des conditions dans lesquelles certaines commissions consultatives paritaires étaient réunies pour examiner la situation disciplinaire d’agents contractuels hospitaliers.

Article publié le 26 février 2023 · actualisé en septembre 2026
Mise à jour juridique · septembre 2026

Le cadre juridique des commissions consultatives paritaires de la Fonction publique hospitalière a évolué depuis la publication de cet article.

Depuis le 1er février 2025, une partie importante des dispositions relatives aux CCP hospitalières est codifiée dans le Code général de la fonction publique, notamment aux articles R273-1 et suivants.

L’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires des agents contractuels de la FPH demeure applicable, dans sa version modifiée, pour compléter les règles de composition et de fonctionnement de ces commissions.

Ce que dénonçait le SNSH en 2023

Le SNSH avait constaté que certains établissements publics de santé réunissaient une CCP appelée à examiner une situation disciplinaire sans permettre à l’agent concerné et à la personne assurant sa défense d’être présents devant cette instance.

Le SNSH considérait alors que cette pratique soulevait une question de respect du contradictoire et créait, selon son analyse, une différence de traitement avec les garanties procédurales dont bénéficient les fonctionnaires dans certaines procédures disciplinaires.

Le syndicat avait donc saisi officiellement François Braun, alors ministre de la Santé et de la Prévention, afin d’obtenir la position du ministère sur cette pratique.

Important : cette position du SNSH de 2023 doit être distinguée du droit positif actuellement écrit dans les textes.

Les textes applicables à la FPH garantissent expressément plusieurs droits de la défense à l’agent contractuel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.

En revanche, les dispositions générales de fonctionnement de la CCP hospitalière ne formulent pas actuellement, en toutes lettres, un droit général de l’agent à assister personnellement à l’intégralité de la séance de la commission.

Il convient donc d’examiner précisément la procédure suivie, la nature de la décision envisagée et les garanties effectivement accordées à l’agent avant de conclure à une irrégularité.

Quels sont les droits de la défense d’un agent contractuel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ?

L’article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoit plusieurs garanties essentielles.

1
Accès au dossier

L’agent a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel ainsi que de tous les documents annexes.

2
Assistance

L’agent a le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix.

3
Information

L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus.

Ces garanties doivent être distinguées de la seule question de la présence physique de l’agent devant la CCP.

Le respect des droits de la défense s’apprécie au regard de l’ensemble de la procédure : accès au dossier, information, possibilité d’organiser sa défense et respect des règles de saisine de la commission lorsqu’elle doit être consultée.

Quel est le rôle de la CCP pour les agents contractuels de la FPH ?

Une commission consultative paritaire est instituée dans chaque département pour connaître de certaines décisions individuelles concernant les agents contractuels des établissements relevant de la Fonction publique hospitalière.

La commission est notamment consultée dans certaines procédures de licenciement et intervient également lorsque les textes prévoient sa consultation en matière disciplinaire.

Depuis 2025, les principales règles relatives aux CCP hospitalières figurent dans le Code général de la fonction publique.

Les articles R273-1 et suivants précisent notamment leur mise en place et les cas dans lesquels elles doivent être saisies.

Comment la CCP est-elle composée lorsqu’elle siège en matière disciplinaire ?

Lorsque la CCP doit se prononcer en matière disciplinaire, le décret du 6 février 1991 prévoit que seuls sont appelés à délibérer :

  • les représentants du personnel occupant un emploi de catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné ;
  • et un nombre égal de représentants de l’administration.
La CCP doit donc respecter une composition particulière lorsqu’elle examine un dossier disciplinaire.

Une irrégularité dans sa composition ou son fonctionnement peut, selon sa nature et ses conséquences, affecter la régularité de la procédure.

L’agent doit-il obligatoirement être présent pendant toute la séance de la CCP ?

C’est précisément sur cette question que portait l’interpellation du SNSH en 2023.

L’arrêté du 8 janvier 2018 prévoit notamment que les séances de la commission ne sont pas publiques. Il précise également les règles applicables à ses membres, aux personnes qualifiées susceptibles d’être entendues et à l’accès des représentants de la commission aux pièces du dossier.

En revanche, ces dispositions générales ne posent pas explicitement une règle selon laquelle l’agent concerné devrait obligatoirement assister à l’intégralité des débats et des délibérations de la CCP.

Il ne serait donc pas juridiquement prudent d’affirmer que l’absence de l’agent devant la CCP entraîne automatiquement l’irrégularité de la procédure.

La question doit être appréciée au regard des textes applicables, de la procédure effectivement suivie, des possibilités données à l’intéressé de présenter sa défense et, le cas échéant, de la jurisprudence.

Peut-on comparer directement la procédure des contractuels à celle des fonctionnaires titulaires ?

Le SNSH avait également soulevé en 2023 une question d’équité entre agents titulaires et contractuels.

Il faut toutefois distinguer :

Agent Instance Cadre juridique
Fonctionnaire CAP siégeant en conseil de discipline dans les cas prévus Règles statutaires propres aux fonctionnaires
Agent contractuel Commission consultative paritaire lorsque sa consultation est requise Code général de la fonction publique, décret n° 91-155 et arrêté du 8 janvier 2018 notamment

Les deux procédures poursuivent un objectif de garantie des droits des agents, mais leur régime juridique n’est pas strictement identique.

Une différence de procédure ne constitue donc pas, à elle seule, une rupture illégale d’égalité.

Il faut déterminer si la différence repose sur des régimes juridiques distincts et si les garanties minimales imposées par les textes et les principes généraux du droit ont été respectées.

Ce qui a évolué depuis 2023

Le cadre réglementaire a été progressivement intégré au Code général de la fonction publique.

Depuis le 1er février 2025, les dispositions réglementaires relatives aux commissions consultatives paritaires hospitalières figurent notamment aux articles R273-1 à R273-9 du code.

L’arrêté du 8 janvier 2018 a également été modifié en 2026, notamment sur certaines règles de fonctionnement et de quorum.

Depuis le 25 juillet 2026, l’article 47 de l’arrêté du 8 janvier 2018 prévoit un quorum d’au moins la moitié des membres ayant voix délibérative à l’ouverture de la séance.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours ; la commission peut alors siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

L’interpellation du ministre par le SNSH en 2023

Face aux pratiques constatées dans certains établissements, le SNSH avait demandé au ministre de la Santé et de la Prévention de préciser la position de l’administration sur les garanties procédurales devant les CCP siégeant en matière disciplinaire.

Cette démarche s’inscrivait dans la volonté du SNSH d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la situation des agents contractuels hospitaliers et sur les différences de traitement qu’il estimait devoir être examinées.

Le courrier adressé au ministre

Que vérifier en cas de procédure disciplinaire ?

Un agent contractuel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit notamment vérifier :

  • la nature exacte de la procédure engagée ;
  • la sanction ou la décision envisagée ;
  • la communication intégrale de son dossier individuel et de ses annexes ;
  • l’information écrite sur ses droits ;
  • la possibilité de se faire assister par les défenseurs de son choix ;
  • la compétence de l’autorité qui engage la procédure ;
  • la saisine de la CCP lorsqu’elle est requise ;
  • la composition régulière de la commission ;
  • le respect des délais et formalités applicables ;
  • et, plus généralement, la possibilité effective de présenter sa défense avant la décision.
Vous recherchez les règles actuelles applicables aux agents contractuels de la FPH ?

Cet article retrace une intervention du SNSH en 2023. Pour consulter les dossiers permanents consacrés au statut, au licenciement, à la rémunération et aux droits des contractuels, consultez notre espace dédié.

Textes officiels

À retenir

Le droit des agents contractuels à préparer et organiser leur défense dans une procédure disciplinaire est expressément protégé par les textes.

Ils disposent notamment d’un droit d’accès à l’intégralité de leur dossier, du droit de se faire assister par les défenseurs de leur choix et du droit d’être informés par écrit de la procédure engagée.

La question précise de la présence de l’agent devant une CCP disciplinaire doit en revanche être distinguée de ces garanties : les textes FPH généraux ne permettent pas d’affirmer que son absence entraîne automatiquement l’irrégularité de la procédure.

L’interpellation adressée au ministre par le SNSH en 2023 reste un élément de l’histoire de son action en faveur des garanties accordées aux agents contractuels hospitaliers.

snsh Équipe SNSH CFE-CGC