Docteurs à l’hôpital : titre, compétences et reconnaissance professionnelle
La reconnaissance du doctorat constitue l’un des combats historiques du SNSH CFE-CGC. Usage du titre de Docteur, reconnaissance du niveau 8 de qualification, compétences acquises par la recherche, fonctions exercées à l’hôpital, carrière et rémunération : ces questions sont intimement liées.
Pourquoi cette page ?
Pendant des années, de nombreux scientifiques titulaires d’un doctorat exerçant dans les établissements hospitaliers ont hésité à utiliser leur titre de Docteur ou se sont vu contester cet usage.
Cette difficulté était d’autant plus paradoxale que la jurisprudence, puis la loi, et enfin les textes relatifs aux certifications professionnelles ont progressivement renforcé la reconnaissance du doctorat.
Cette page retrace cette évolution et rassemble les principaux textes juridiques qui fondent aujourd’hui la reconnaissance du doctorat et des compétences des docteurs.
Puis-je utiliser le titre de « Docteur » dans mon activité professionnelle ?
Oui. L’article L.412-1 du Code de la recherche dispose aujourd’hui :
« Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance. »
Le droit positif ne subordonne donc plus l’utilisation du titre à la justification d’une circonstance professionnelle particulière.
Avant même la loi : la jurisprudence avait déjà remis en cause le « monopole » du titre
La question de l’utilisation du titre de Docteur ne date pas de la loi de 2013. Plusieurs contentieux avaient déjà montré les difficultés provoquées par l’assimilation courante du terme « Docteur » au seul exercice de la médecine.
Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2009
Dans une affaire concernant un chargé de recherches du CNRS titulaire d’un doctorat en physique-chimie, la Cour de cassation a censuré le raisonnement fondé sur l’idée selon laquelle, en France, le titre de Docteur précédant le patronyme serait réservé dans l’usage aux personnes exerçant la médecine.
La Cour qualifie cette affirmation d’« inexacte » et retient que laisser entendre qu’un titulaire du doctorat se prévaudrait abusivement du titre pouvait porter atteinte à sa considération.
Cette décision n’est pas à elle seule le fondement actuel du droit d’usage du titre — celui-ci résulte aujourd’hui directement de la loi — mais elle constitue un jalon essentiel de son histoire.
Référence : Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2009, pourvoi n° 07-88.122.
Une situation longtemps dénoncée par la doctrine
En septembre 2018, la Revue Droit & Santé consacrait un article entier à cette question sous le titre « Vous avez dit : Docteur ? ».
Son auteur constatait le paradoxe persistant entre la hiérarchie des diplômes, les textes juridiques et une pratique sociale conduisant encore fréquemment à réserver dans les usages le titre de Docteur aux professions médicales.
L’article citait expressément les docteurs en sciences, en droit ou en sciences humaines exerçant notamment dans les établissements hospitaliers publics comme étant directement confrontés à cette situation.
2013 : le législateur reconnaît explicitement le droit d’usage du titre
La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche constitue une étape majeure.
Son article 78 complète l’article L.412-1 du Code de la recherche et prévoit :
« Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. »
Cette rédaction constitue une avancée majeure : elle reconnaît clairement que le titre de Docteur n’est pas réservé au monde médical.
Elle demeure toutefois restrictive sur deux points :
- la spécialité devait être mentionnée ;
- les circonstances professionnelles devaient justifier l’utilisation du titre.
Une restriction contestée dès 2013
Dès l’adoption de la loi, plusieurs juristes avaient relevé l’ambiguïté de la formule « toute circonstance professionnelle qui le justifient ».
Hervé Causse soulignait dès août 2013 que nombre d’employeurs pourraient considérer que certaines circonstances ne « justifiaient » pas l’usage du titre et que cette rédaction risquait donc de créer des difficultés pratiques. Cette critique anticipait précisément l’évolution législative intervenue sept ans plus tard.
2019 : le doctorat devient une qualification professionnelle de niveau 8
Parallèlement à la reconnaissance du titre, une autre évolution fondamentale concerne la qualification professionnelle attachée au doctorat.
Le doctorat est désormais intégré au cadre national des certifications professionnelles prévu par le Code du travail.
Le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019
Ce décret introduit dans le Code du travail le cadre national des certifications professionnelles et définit huit niveaux de qualification. Il rattache le niveau d’une certification notamment :
- à la complexité des savoirs mobilisés ;
- au niveau des savoir-faire ;
- au niveau de responsabilité et d’autonomie dans l’organisation du travail.
Le doctorat est expressément classé au niveau 8, niveau le plus élevé du cadre national.
Niveau 8
Le niveau 8 correspond notamment à la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux, mobiliser les connaissances et savoir-faire les plus avancés et concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et d’innovation.
Le doctorat est inscrit au RNCP
L’arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat dispose expressément :
« Le doctorat est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. »
Le texte précise également que la délivrance du doctorat certifie la capacité à produire des connaissances scientifiques nouvelles de haut niveau et la maîtrise de compétences communes acquises par la formation à et par la recherche.
L’arrêté indique même explicitement que ces blocs de compétences sont définis afin de favoriser le recrutement des docteurs par les employeurs des secteurs de la production et des services.
Les six blocs de compétences professionnelles du docteur
La réglementation définit aujourd’hui des compétences professionnelles précises communes aux docteurs.
Recherche, développement, études, prospective, expertise, résolution de problèmes nouveaux et innovation.
Méthodes de recherche, gestion de projets, risques, financement, déontologie et confidentialité.
Valorisation des résultats, propriété intellectuelle, publication, intégrité scientifique et open data.
Veille scientifique et technologique internationale, analyse critique et coopération scientifique.
Enseignement, formation, communication scientifique et diffusion de la culture scientifique.
Coordination d’équipes, recrutement, développement des compétences et évaluation du travail.
2020 : la dernière restriction disparaît
L’article 32 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche modifie une nouvelle fois l’article L.412-1 du Code de la recherche.
La formule de 2013 :
est remplacée par :
La réforme supprime donc à la fois :
- l’obligation de mentionner la spécialité ;
- la condition tenant à la justification professionnelle de l’usage du titre.
En résumé : plus de dix ans d’évolution
2009 — La Cour de cassation écarte l’idée selon laquelle le titre précédant le patronyme serait réservé, dans l’usage, aux seuls médecins.
2013 — La loi reconnaît expressément le droit d’usage du titre de Docteur, mais sous certaines conditions.
2019 — Le doctorat est classé au niveau 8 du cadre national des certifications professionnelles et ses compétences sont inscrites au RNCP.
2020 — La loi supprime les dernières restrictions : le titre peut être utilisé « dans tout emploi et en toute circonstance ».
Qualification niveau 8 : attention à ne pas surinterpréter le texte
Le classement du doctorat au niveau 8 constitue une reconnaissance réglementaire objective du niveau de qualification et des compétences du titulaire.
Il ne crée cependant pas automatiquement un droit à un corps, à un grade, à une grille ou à une rémunération déterminée dans la fonction publique hospitalière. Il constitue en revanche un élément particulièrement pertinent pour apprécier la cohérence entre qualification, compétences, fonctions réellement exercées, autonomie et responsabilités.
Le doctorat à l’hôpital : au cœur de l’histoire du SNSH
Le SNSH s’est notamment construit sur un constat : des personnels titulaires du plus haut diplôme universitaire exerçaient parfois à l’hôpital dans des conditions ne reconnaissant ni leur niveau de qualification, ni leurs compétences, ni leurs responsabilités.
Le combat sur l’usage du titre de Docteur n’a donc jamais été une simple question protocolaire.
Il symbolise une revendication beaucoup plus large : reconnaître pleinement les scientifiques hospitaliers et faire correspondre leur emploi, leurs fonctions, leur carrière et leur rémunération aux compétences qu’ils exercent réellement.
Les combats historiques du SNSH autour du doctorat
« Nous sommes Docteurs »
En janvier 2021, le SNSH a informé les directions des CHU et les établissements dans lesquels il comptait des adhérents de la modification de l’article L.412-1.
L’objectif était clair : permettre à celles et ceux qui le souhaitent de faire usage de leur titre sans subir de pression ou de contestation injustifiée.
Mémento historique « Du bon usage du titre de Docteur »
Le SNSH avait publié dès 2018 un mémento consacré à l’usage du titre de Docteur afin de permettre aux personnels concernés de connaître leurs droits.
Ce document est désormais conservé comme archive historique de l’action du SNSH. Il est antérieur à l’évolution législative de décembre 2020 ; le droit applicable aujourd’hui est celui présenté sur cette page.
Ce que revendique aujourd’hui le SNSH CFE-CGC
- la reconnaissance effective du doctorat dans la fonction publique hospitalière ;
- le respect du droit des titulaires du diplôme national de doctorat à utiliser leur titre de Docteur ;
- la prise en compte effective du niveau 8 de qualification ;
- la reconnaissance des compétences officiellement certifiées : expertise, recherche, innovation, formation et encadrement ;
- une meilleure adéquation entre qualification, fonctions exercées, responsabilités, carrière et rémunération ;
- des parcours professionnels permettant aux docteurs hospitaliers d’exercer pleinement leurs compétences scientifiques et d’expertise ;
- la fin des situations durables de sous-classification ou de sous-emploi de personnels hautement qualifiés.
Docteur, scientifique, chercheur ou expert à l’hôpital ?
Vous rencontrez une difficulté concernant la reconnaissance de votre diplôme, votre emploi, votre classification, votre rémunération ou votre évolution professionnelle ? Le SNSH CFE-CGC accompagne les personnels scientifiques, techniques et d’expertise de la fonction publique hospitalière.
Rejoindre le SNSH Contacter le SNSH- Code de la recherche, article L.412-1.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2009, n° 07-88.122.
- Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, article 78.
- Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.
- Code du travail, articles L.6113-1 et D.6113-18 à D.6113-20.
- Arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au RNCP.
- Arrêté du 12 avril 2019 modifiant l’arrêté du 22 février 2019.
- Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, article 32.
- Jean-Louis Romanens, « Vous avez dit : Docteur ? », Revue Droit & Santé, n°85, septembre 2018.
Page actualisée en septembre 2026. Les analyses et publications anciennes sont citées comme éléments historiques et doctrinaux ; le droit actuellement applicable est celui résultant des textes en vigueur.
Bonjour,
suite à la parution de la loi de programmation de la recherche du 26 décembre 2020, et notamment l’article 32, ce document va pouvoir être mis à jour avec une clarification très nette !
Il serait bien que toutes les directions des établissements hospitaliers et ceux de la FEHAP reçoivent une petite note…
Bonsoir Cher/e collègue,
Le SNSH est en train de lancer un vaste publipostage à plus de 350 destinataires (directions générales, directions des ressources humaines, de la recherche clinique, etc..) des CHUs et CH. Si vous le souhaitez, nous pouvons poursuivre cette échanger sur notre mail : contact[a]snsh.info
Effectivement, le document sera prochainement remis au goût du jour.
Demeurant à votre disposition ;
Cordialement
Bonjour
Formatrice en institut de formation en soins infirmiers au sein d’un CHU et récemment docteure , ma direction vient de m’interdire l’usage de mon titre (je suis docteure en science de l’éducation et sciences infirmières) sous prétexte que je suis employées comme cadre de santé et non docteure . J’ai arguemente que mon titre de docteure représentait mon expertise dans le domaine du métier que jexercais et qu’à ce titre je refusais l’interdiction. Que puis je faire de plus pour faire valoir mes droits à porter mon titre ? Merci