Chômage et ARE des agents publics hospitaliers

Chômage et ARE des agents publics hospitaliers

Fin de CDD, licenciement, rupture conventionnelle ou refus de renouvellement : dans quelles situations un agent de la Fonction publique hospitalière peut-il bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ?

Dossier juridique SNSH CFE-CGC · législation vérifiée en septembre 2026

Les agents publics peuvent bénéficier de l’assurance chômage. Le fait d’avoir travaillé dans un hôpital public ne prive donc pas un agent du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) lorsque les conditions requises sont réunies.

Le régime présente toutefois des particularités importantes. Il faut distinguer les situations constituant une privation involontaire d’emploi, celles qui y sont assimilées, les conditions générales d’ouverture des droits et la détermination de l’organisme chargé d’indemniser l’ancien agent.

Pour les agents publics, ces règles résultent à la fois du régime général de l’assurance chômage et du régime particulier défini notamment par le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020.

Fin de CDD

Lorsque le contrat arrive à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur, l’agent est en principe considéré comme involontairement privé d’emploi.

Licenciement

Le licenciement constitue en principe une privation involontaire d’emploi, sous réserve des exclusions prévues par les textes.

Refus de renouvellement

La situation est plus délicate : le motif du refus opposé par l’agent peut déterminer l’ouverture ou non des droits.

Quand un agent public est-il considéré comme involontairement privé d’emploi ?

Le décret n° 2020-741 identifie plusieurs situations propres aux agents publics.

Situation Principe au regard de l’assurance chômage
Licenciement Le licenciement constitue en principe une privation involontaire d’emploi, sauf notamment en cas d’abandon de poste.
Fin de CDD non renouvelé par l’employeur L’agent dont le contrat arrive à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur est considéré comme involontairement privé d’emploi.
Fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur Elle constitue également une situation de privation involontaire d’emploi au sens du régime particulier des agents publics.
Rupture conventionnelle Lorsqu’elle est régulièrement conclue dans les conditions prévues par les textes, elle peut permettre l’ouverture de droits à l’ARE si les autres conditions sont remplies.
Démission Elle n’ouvre pas normalement droit à l’ARE, sauf notamment lorsqu’elle relève d’un motif reconnu comme légitime par les règles d’assurance chômage ou dans d’autres hypothèses prévues par le régime applicable.
Refus de renouvellement par l’agent Le refus peut être assimilé à une privation involontaire d’emploi lorsqu’il repose sur un motif légitime lié à des considérations personnelles ou sur une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.

Fin de CDD : l’agent peut-il percevoir le chômage ?

Oui, lorsque le contrat arrive normalement à son terme et que l’employeur ne le renouvelle pas

Le décret n° 2020-741 considère expressément comme involontairement privés d’emploi les personnels dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur.

Il faut toutefois distinguer cette situation de celle dans laquelle l’établissement propose un renouvellement et l’agent le refuse. Dans ce second cas, il devient nécessaire d’examiner précisément les raisons du refus.

Que se passe-t-il si l’agent refuse le renouvellement de son contrat ?

Un refus de renouvellement ne doit pas être assimilé automatiquement à une démission, mais il n’ouvre pas non plus automatiquement droit à l’ARE.

Le décret prévoit que le personnel ayant refusé le renouvellement de son contrat peut être assimilé à une personne involontairement privée d’emploi lorsque ce refus repose :

  • sur un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ;
  • ou sur une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.
Analyse SNSH : ne jamais répondre à une proposition de renouvellement sans examiner son contenu

Durée du nouveau contrat, rémunération, quotité de travail, lieu d’affectation, fonctions ou responsabilités proposées peuvent être déterminants.

Lorsqu’un agent envisage de refuser le renouvellement, il est préférable de conserver la proposition écrite de l’établissement et de formaliser les raisons du refus. Ces éléments pourront devenir essentiels pour l’examen ultérieur du droit à l’ARE.

Une démission permet-elle de percevoir l’ARE ?

En principe, la démission correspond à une perte volontaire d’emploi et n’ouvre donc pas immédiatement droit à l’assurance chômage.

Le décret n° 2020-741 prévoit toutefois que les agents publics ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des règles de l’assurance chômage sont assimilés à des personnels involontairement privés d’emploi.

Attention à la qualification de la rupture

Un agent qui souhaite quitter son établissement ne doit pas considérer la démission, le refus de renouvellement et la rupture conventionnelle comme trois solutions juridiquement équivalentes.

Leurs conséquences sur le droit à l’assurance chômage peuvent être très différentes. Pour un agent en CDI envisageant un départ négocié, il peut donc être utile d’examiner la possibilité d’une rupture conventionnelle avant toute démission.

Rupture conventionnelle et chômage

La rupture conventionnelle constitue une modalité spécifique de cessation de la relation de travail et peut permettre l’ouverture de droits à l’ARE lorsque les conditions générales d’indemnisation sont également réunies.

Pour les contractuels hospitaliers en CDI : consulter la fiche SNSH sur la rupture conventionnelle dans la FPH.

La perte involontaire d’emploi suffit-elle pour percevoir l’ARE ?

Non. La qualification de privation involontaire d’emploi constitue une condition essentielle, mais elle ne suffit pas à elle seule.

L’agent doit également satisfaire aux conditions prévues par la réglementation d’assurance chômage applicable à sa situation, notamment celles relatives à l’affiliation et à la recherche d’emploi.

Deux niveaux de règles doivent donc être vérifiés

Premier niveau : déterminer si les circonstances dans lesquelles l’emploi public a pris fin permettent de considérer l’agent comme involontairement privé d’emploi ou assimilé à cette situation.

Deuxième niveau : vérifier que les autres conditions du régime d’assurance chômage sont remplies et déterminer la durée et le montant des droits.

Les primes sont-elles prises en compte pour calculer l’allocation ?

Le régime particulier des agents publics prévoit que la rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes, y compris les indemnités et primes perçues, dans la limite du plafond prévu par la réglementation d’assurance chômage.

Un point particulièrement important pour les contractuels hospitaliers

Lorsqu’une part importante de la rémunération est constituée de primes ou d’indemnités, il ne faut donc pas raisonner uniquement à partir du traitement indiciaire ou du salaire contractuel de base.

Et en cas de temps partiel thérapeutique ou de certains temps partiels familiaux ?

Le décret prévoit une protection particulière pour certaines périodes. À la demande de l’agent, certaines périodes de rémunération à temps partiel peuvent ne pas être prises en compte pour déterminer le salaire de référence.

Cela concerne notamment, dans les conditions prévues par le texte, le temps partiel thérapeutique, le temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant et certains temps partiels de droit liés à la naissance, à l’adoption ou aux soins donnés à un enfant à charge.

Qui verse l’allocation chômage à l’ancien agent hospitalier ?

La question de l’ouverture du droit et celle du payeur sont distinctes

Dans le secteur public, l’indemnisation du chômage présente une particularité importante : selon la situation de l’établissement et le parcours professionnel de l’agent, la charge de l’indemnisation peut relever du régime d’assurance chômage ou d’un employeur public assurant lui-même cette charge.

Le parcours antérieur de l’agent peut également comporter plusieurs employeurs publics ou privés. Il faut alors déterminer l’organisme compétent selon les règles de coordination applicables.

Il est donc possible qu’un agent remplisse les conditions pour bénéficier de l’ARE tout en rencontrant une difficulté sur l’identification de l’organisme qui doit effectivement l’indemniser.

Documents à conserver à la fin du contrat

  • le contrat initial et tous ses avenants ;
  • la décision de licenciement, lorsqu’il y en a une ;
  • la proposition éventuelle de renouvellement du contrat ;
  • la réponse écrite de l’agent en cas de refus de renouvellement ;
  • tout document établissant le motif du refus ;
  • la convention en cas de rupture conventionnelle ;
  • les bulletins de rémunération ;
  • les documents de fin de contrat remis par l’établissement ;
  • les attestations nécessaires à l’examen des droits au chômage ;
  • les documents relatifs aux emplois publics ou privés précédemment occupés.

Analyse SNSH : sécuriser la fin du contrat avant qu’elle intervienne

La question du chômage doit être examinée avant la fin de la relation de travail lorsque l’agent dispose encore d’un choix.

Cette précaution est particulièrement importante lorsqu’un agent envisage de refuser un renouvellement, de démissionner ou de négocier une rupture conventionnelle. Une formulation maladroite dans un courrier peut ensuite compliquer la qualification de la perte d’emploi.

En cas de proposition de renouvellement, il convient notamment de comparer précisément l’ancien contrat et le contrat proposé : rémunération, durée, quotité, fonctions, affectation, responsabilités et autres modifications éventuelles.

Le SNSH recommande également de conserver systématiquement une preuve écrite des échanges. En matière d’assurance chômage, la chronologie et les motifs exacts de la cessation de la relation de travail peuvent être déterminants.

Textes de référence

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