Égalité dans la fonction publique : en 2012, le SNSH alertait déjà sur la situation des contractuels et des docteurs en sciences

Archive SNSH · novembre 2012 · actualisée en 2026

Égalité dans la fonction publique : en 2012, le SNSH alertait déjà sur la situation des contractuels et des docteurs en sciences

À partir d’un rapport parlementaire d’Alain Tourret consacré à la lutte contre les discriminations et à l’exemplarité des employeurs publics, le SNSH avait saisi le député sur la situation professionnelle des docteurs en sciences de la Fonction publique hospitalière. L’archive prend aujourd’hui une portée particulière au regard du Code général de la fonction publique et des règles applicables aux contractuels.

Archive historique enrichie et remise en perspective en septembre 2026.
Pourquoi cet article est important :
il relie deux sujets qui restent actuels : l’obligation d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi public, et la situation des agents contractuels dont les parcours peuvent être marqués par des écarts de rémunération, de carrière ou de reconnaissance. L’article d’origine est conservé comme témoignage du travail du SNSH dès 2012.

Le rapport Alain Tourret de 2012 : une fonction publique qui doit être exemplaire

En octobre 2012, le député Alain Tourret, élu de la 6e circonscription du Calvados, présentait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale un avis sur le projet de loi de finances pour 2013 consacré à la fonction publique.

Le rapport mettait volontairement l’accent sur la lutte contre les discriminations. Il dressait un état des lieux des garanties juridiques existantes, mais constatait aussi que les discriminations demeuraient nombreuses dans les faits.

Le rapport proposait de faire de l’employeur public un employeur exemplaire : mieux identifier les discriminations, former les acteurs, objectiver les procédures de recrutement et de carrière et améliorer la connaissance de la situation des agents non titulaires.

La Charte pour la promotion de l’égalité : le cadre de l’époque

L’article du SNSH faisait référence à la Charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, signée en 2008, qui visait à prévenir les discriminations susceptibles d’intervenir lors du recrutement et tout au long de la carrière des agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels.

Cette première charte a ensuite été renforcée. Le 17 décembre 2013, la ministre chargée de la Fonction publique et le Défenseur des droits ont signé une nouvelle Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique, élaborée avec les organisations syndicales et les employeurs publics des trois versants, y compris la Fonction publique hospitalière.

Ce qui est particulièrement important pour la FPH :
cette charte de 2013 vise explicitement les établissements relevant de la Fonction publique hospitalière et engage les employeurs publics à garantir la transparence et l’objectivation des procédures de recrutement, d’évaluation, de mobilité, de promotion, d’avancement et de formation.

Les contractuels étaient déjà identifiés comme un point de vigilance

Le rapport parlementaire de 2012 consacrait une attention particulière aux agents non titulaires. Il relevait que le recours aux contractuels était parfois justifié par la nature des emplois ou l’impossibilité de recruter immédiatement des fonctionnaires, mais qu’il pouvait aussi conduire à des situations de précarité, d’instabilité ou d’abus.

Le rapport constatait également que la connaissance statistique de ces personnels était alors imparfaite : rémunérations, temps partiel, conditions d’emploi ou situation de certaines catégories d’agents étaient mal documentés.

C’est précisément dans ce contexte que le SNSH avait contacté Alain Tourret afin d’attirer son attention sur la situation des docteurs en sciences contractuels de la FPH, confrontés à des écarts de rémunération, de carrière et de reconnaissance entre établissements.

La loi « Sauvadet » venait justement d’être adoptée

Quelques mois avant le rapport Tourret, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dite loi Sauvadet, avait été adoptée. Son intitulé est révélateur : elle portait sur l’accès à l’emploi titulaire, l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique.

Cette loi a constitué une étape importante dans le traitement de la précarité contractuelle et dans l’ouverture de dispositifs d’accès à l’emploi titulaire pour certains agents remplissant les conditions prévues par le texte.

Attention : cette loi n’a pas créé un droit général à titularisation pour tous les contractuels. Les dispositifs étaient encadrés par des conditions d’ancienneté, de nature d’emploi et de situation administrative.

En 2026, la protection contre les discriminations est codifiée dans le CGFP

Depuis 2022, le Code général de la fonction publique rassemble les principales dispositions applicables aux agents publics.

L’article L. 131-1 interdit toute distinction directe ou indirecte entre agents publics fondée notamment sur :

Opinions et engagementsOpinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses.
Origine et identitéOrigine, appartenance ou non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou une race, patronyme.
Vie personnelleOrientation sexuelle, identité de genre, situation de famille ou grossesse.
Situation individuelleÂge, état de santé, apparence physique ou handicap.

Le Code prévoit en outre des dispositions particulières relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations.

Différence de traitement et discrimination : ne pas confondre

DiscriminationUne différence de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi peut constituer une discrimination.
Inégalité de traitementDeux agents placés dans une situation comparable peuvent contester une différence de traitement injustifiée, mais toute différence n’est pas automatiquement une discrimination au sens juridique.
Qualification différenteUn diplôme plus élevé ne crée pas, à lui seul, un droit automatique à un grade ou à une rémunération supérieure.
Rémunération contractuellePour un contractuel, les fonctions, la qualification requise et l’expérience doivent être prises en compte dans la fixation de la rémunération.
Point juridique important :
le fait qu’un docteur soit rémunéré comme un agent de niveau Bac+5 n’est pas, à lui seul, la preuve d’une discrimination. En revanche, l’employeur doit pouvoir justifier objectivement la rémunération par les fonctions exercées, la qualification requise et l’expérience. Une différence fondée sur un critère légalement prohibé relèverait d’une autre analyse.

Pourquoi le sujet des docteurs en sciences reste lié à l’égalité professionnelle

Le SNSH avait saisi Alain Tourret parce que les docteurs en sciences hospitaliers connaissaient des situations très hétérogènes : recrutements contractuels, grilles ou références de rémunération locales, évolution de carrière limitée et reconnaissance variable du diplôme et des publications scientifiques.

Depuis, la reconnaissance du doctorat a progressé. L’article L. 412-1 du Code de la recherche prévoit notamment l’adaptation des concours et procédures de recrutement de catégorie A afin de reconnaître l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche sanctionnée par un doctorat.

Mais cette reconnaissance ne règle pas toutes les situations, notamment celles des contractuels.

La rémunération des contractuels est aujourd’hui encadrée par des critères explicites

L’article L. 713-1 du Code général de la fonction publique prévoit que la rémunération des agents contractuels est fixée en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience des agents.

Dans la FPH, le décret n° 91-155 du 6 février 1991 complète ce cadre, notamment pour la fixation et la réévaluation de la rémunération de certaines catégories de contractuels.

Ces critères constituent aujourd’hui un appui beaucoup plus concret que les simples engagements de principe existant en 2012.

Ce que le SNSH peut encore tirer de cette archive

  • l’objectivation des recrutements et des carrières ;
  • la lutte contre les différences de traitement injustifiées ;
  • la sécurisation des parcours des contractuels ;
  • la reconnaissance des qualifications scientifiques ;
  • la transparence des critères de rémunération ;
  • la nécessité pour les employeurs publics d’être exemplaires.

Elle permet également d’éviter une confusion importante : le SNSH peut défendre une meilleure reconnaissance des docteurs en sciences sans qualifier automatiquement toute différence de carrière ou de rémunération de « discrimination ». La solidité juridique de la revendication repose justement sur l’identification précise du fondement de chaque différence de traitement.

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Sources et références

La position du SNSH

Le SNSH CFE-CGC défend l’égalité de traitement, la transparence des décisions de gestion et la reconnaissance objective des qualifications et de l’expérience. Pour les contractuels comme pour les titulaires, les procédures de recrutement, d’évaluation, de carrière et de rémunération doivent pouvoir être justifiées par des critères clairs et vérifiables.

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