Corps des Techniciens et Techniciens Supérieurs Hospitaliers – Catégorie B

Fonction publique hospitalière – Catégorie B

Corps des Techniciens et Techniciens Supérieurs Hospitaliers – Catégorie B

Statut, missions, spécialités, grades, recrutement, rémunération et perspectives de carrière du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de la Fonction publique hospitalière.

Fiche juridique SNSH CFE-CGC – réglementation vérifiée au 1er septembre 2026
Catégorie B
Nature des fonctions Technique et spécialisée
Nombre de grades 3 grades
Grade sommital Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers

Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est un corps de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction publique hospitalière.

Ses membres exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du Code général de la fonction publique.

Le corps est régi principalement par le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers , ainsi que par les dispositions statutaires communes aux corps de catégorie B de la Fonction publique hospitalière.

Missions et domaines d’activité

Les membres du corps accomplissent des missions ou travaux à caractère technique.

Domaines communs aux trois grades

  • Bâtiment et génie civil
  • Contrôle, gestion, installation et maintenance technique
  • Hygiène et sécurité
  • Logistique et activités hôtelières
  • Reprographie, dessin et documentation

Domaines supplémentaires des techniciens supérieurs

Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe et de 1re classe peuvent également exercer dans les domaines suivants :

  • Techniques biomédicales
  • Techniques d’organisation
  • Télécommunications, systèmes d’information et traitement de l’information médicale

Responsabilités exercées

Les techniciens hospitaliers peuvent notamment assurer l’animation d’une équipe ainsi que la coordination d’un ou plusieurs ateliers ou unités de production mettant en œuvre des techniques ou qualifications particulières.

Ils peuvent également participer à la formation des personnels ouvriers.

Les techniciens supérieurs hospitaliers ont vocation à exercer des fonctions nécessitant des qualifications particulières et un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou la formation continue.

Ils peuvent être investis de responsabilités particulières, diriger ou coordonner les travaux de techniciens hospitaliers, assurer la gestion d’un service ou d’une partie de service et être chargés d’études.

Les trois grades du corps

Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers comprend trois grades correspondant aux premier, deuxième et troisième grades de la catégorie B.

1er grade

Technicien Hospitalier

Premier grade du corps. Il correspond aux fonctions techniques de proximité, d’exploitation, de maintenance, de coordination et d’organisation des activités techniques.

Consulter la grille du Technicien Hospitalier
2e grade

Technicien Supérieur Hospitalier de 2e classe

Deuxième grade du corps. Il correspond à des fonctions nécessitant des qualifications techniques renforcées, un niveau d’expertise particulier et pouvant comporter des responsabilités d’encadrement, de coordination ou d’études.

Consulter la grille du TSH de 2e classe
3e grade

Technicien Supérieur Hospitalier de 1re classe

Troisième et dernier grade du corps. Il constitue le niveau d’avancement le plus élevé de la carrière statutaire des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.

Consulter la grille du TSH de 1re classe

Recrutement dans le corps

Le recrutement peut intervenir à plusieurs niveaux du corps, notamment par concours externe, concours interne et, dans certains cas, par troisième concours ou promotion interne.

Accès au grade de technicien hospitalier

Le concours externe est notamment ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat technologique, d’un baccalauréat professionnel ou d’un diplôme ou d’une qualification reconnue équivalente, correspondant à l’une des spécialités du corps.

Accès direct au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe

Le concours externe est notamment ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle ou d’une qualification reconnue équivalente correspondant à l’une des spécialités du corps.

Des recrutements dans ce deuxième grade peuvent également intervenir par la voie d’un troisième concours.

Promotion interne vers le corps

Le statut prévoit également des possibilités d’accès au grade de technicien hospitalier pour certains fonctionnaires issus notamment des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers et des dessinateurs.

Cet accès peut notamment intervenir :

  • au choix, sous condition d’ancienneté de services publics ;
  • après réussite à un examen professionnel, sous condition d’ancienneté.

Carrière et avancement

La carrière s’organise selon la progression suivante :

Les durées d’échelon ainsi que les conditions d’accès aux deuxième et troisième grades sont déterminées par les dispositions communes applicables aux corps de catégorie B de la Fonction publique hospitalière.

Rémunération et grilles indiciaires

Le traitement indiciaire dépend du grade, de l’échelon et de l’indice majoré détenu par l’agent.

Les grilles détaillées sont présentées séparément pour chacun des trois grades afin de permettre une lecture précise :

  • indice brut ;
  • indice majoré ;
  • durée dans chaque échelon ;
  • traitement indiciaire brut mensuel ;
  • estimation du traitement net mensuel ;
  • règles d’accès au grade supérieur.
À retenir : l’indice brut sert au classement statutaire tandis que l’indice majoré sert au calcul du traitement indiciaire.

Utiliser le calculateur indice brut / indice majoré / rémunération .

Formation d’adaptation à l’emploi

Les membres du corps bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées.

Son organisation et son contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Textes officiels de référence