Réunion FS3 du CCFP

Ce matin, se tenait à Paris, dans les locaux de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) une réunion de la Formation Spécialisée n°3 « Egalité, Mobilité et Parcours Professionnels » du Conseil Commun de la Fonction Publique. Le président du SNSH, Emmanuel FLORENTIN, y siégeait en tant que membre suppléant et représentant la CFE-CGC.

Une première partie de cette réunion a été consacrée à la présentation du Rapport ROUSSELLE sur « Les écoles de service public et la diversité ». Olivier ROUSSELLE, conseiller d’Etat, et Pauline PANNIER, Maître des requêtes  au Conseil d’Etat présentaient ce rapport.

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Du bon usage du titre de Docteur

Le bon sens commun considère souvent les termes de « médecin » et de « docteur » comme étant de parfaits synonymes.
L’usage et les habitudes, veulent, en milieu hospitalier sans doute plus qu’ailleurs, de ne consacrer le titre de docteur qu’aux seuls médecins. Les pharmaciens, scientifiques ou toute autre catégorie socio-professionnelle titulaire d’un doctorat se voyant poliment ou fermement refusé de porter ce grade universitaire.

Les Scientifiques se contentent le plus souvent quant à eux d’un timide « PhD » qui ne parle guère qu’aux initiés anglo-saxons
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Pourtant, comme le précise le commentaire ci-dessous « Le titre de docteur traduit un grade universitaire (…) aucun texte n’empêche, pas plus en France que dans l’espace européen ou ailleurs, de faire précéder son nom de « docteur » si tel est le cas.« 
Nous invitons donc les Docteurs en Sciences de la Fonction Publique Hospitalière à faire précéder leur nom de leur grade universitaire.
Cela ne fait que concourir à la légitime reconnaissance de nos titres et diplômes et vous livrons ce commentaire de l’arrêté n°238141 du Conseil d’Etat du 23 mai 2008. Ce commentaire a été reproduit avec l’aimable autorisation de Me Jacques Vitenberg (Avocat à la Cour, Barreau de Paris. Chargé d’enseignement de droit médical à l’université Paris V).
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Sur plainte d’un conseil départemental de son Ordre, un chirurgien-dentiste est traduit devant un Conseil régional pour méconnaissance des dispositions du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, en son article régissant l’emploi des titres sur les imprimés professionnels, également pour usurpation du titre de docteur, enfin sur l’intention de tromper le public sur la valeur de ses titres.
Le Conseil régional ne suit pas le Conseil départemental en sa demande de sanction. Conforté par ce premier succès, le chirurgien-dentiste se tourne vers le tribunal administratif de Paris afin de faire condamner le Conseil départemental à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi pour plainte abusive ; une procédure originale, mais somme toute voisine de celle d’une personne bénéficiant d’un non-lieu en matière pénale.
Le Tribunal administratif s’estime compétent et, statuant au fond, déboute le demandeur, qui fait appel. La cour administrative d’appel annule la décision et, évoquant l’affaire, déboute le dentiste de sa demande en réparation d’un préjudice, mais lui octroie 0,15 euro au titre du préjudice moral. Le Conseil départemental se pourvoit alors en cassation contre la décision d’appel. La Haute Juridiction, estimant qu’aucune des deux juridictions précédentes n’étant compétentes pour régler l’affaire au fond, casse la décision d’appel : selon l’arrêt de cassation, la juridiction naturelle pour statuer sur une demande reconventionnelle de dommages et intérêts était le Conseil régional qui avait connu l’affaire au fond.

Six mille euros pour le chirurgien-dentiste. 
Mais toutes les juridictions saisies appartenant à l’ordre administratif, et le Conseil d’Etat en étant le dernier échelon, ce dernier décide d’évoquer l’affaire, en vertu des articles L.821-2 et R.351-1 du code de justice administrative. Ce qui est fait – L’arrêt de cassation reprend entièrement les dispositions de l’arrêt d’appel sur le fond : indemnité de 0,15 €, surplus des conclusions du chirurgien-dentiste rejeté et surplus des conclusions du conseil départemental rejeté. La suite est plus originale – Statuant en vertu de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’arrêt de cassation octroie six mille euros au chirurgien-dentiste au titre des frais irrépétitibles engagés au cours des trois procédures, ce qui est relativement sévère.

En cas d’usage professionnel du titre de docteur, la profession doit être mentionnée
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Il est donc intéressant d’analyser l’arrêt dans ses précisions sur l’usage et le droit d’utilisation du titre de docteur, et en quoi la position du Conseil départemental dépassait la simple erreur de lecture et constituait un abus de pouvoir. Le titre de docteur traduit un grade universitaire (l’un des trois de l’époque napoléonienne avec ceux de bachelier et de licencié).
Pendant longtemps, la seule profession impliquant obligatoirement pour son exercice un niveau universitaire de doctorat étant celle de médecin, les termes docteur et médecin devinrent synonymes par usage. Si les médecins-spécialistes précisaient leur champ d’activité, les généralistes se contentaient le plus souvent du titre de docteur. Puis d’autres professions du domaine de la santé virent leurs études couronnées obligatoirement par un doctorat : les chirurgiens-dentistes (qui exercent une profession médicale avec les médecins et les sages-femmes), les vétérinaires et les pharmaciens.

L’usage consistant à faire précéder son nom par le titre de docteur a été étendu à ces professions
. Mais, dans l’exercice de la profession, c’est-à-dire sur les plaques et et les ordonnances, obligation est faite de préciser après le nom la profession exercée. Un détournement des pouvoirs disciplinaires octroyés par la loi.

Mais aucun texte n’empêche, pas plus en France que dans l’espace européen ou ailleurs, de faire précéder son nom de « docteur » si tel est le cas. C’est ce que dit très justement l’arrêt de cassation
, en notant que le dentiste était « docteur en chirurgie dentaire », que la correspondance présentée par l’accusation n’était pas en rapport avec son exercice professionnel, et qu’aucune intention de tromperie ne pouvait être relevée.
Le secrétaire d’Etat Henry Kissinger était couramment présenté comme le docteur Henry Kissinger sur les ondes françaises, et nos voisins d’outre-rhin font souvent précéder leur nom d’autant de Herr Doktor qu’ils ont de doctorats.
A l’inverse, dans un service hospitalier, une infirmière stylée ne se permettrait pas d’appeler « Docteur » le chef de service, le terme « Monsieur » étant jugé plus respectueux, et celui de « docteur » valable pour les attachés de consultation… En condamnant un Conseil départemental au paiement d’une somme de six mille euros, la Haute Assemblée a manifestement voulu exprimer son irritation devant ce qu’il convient d’appeler un détournement des pouvoirs disciplinaires octroyés par la loi.
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Sources et références : 
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