Rupture conventionnelle : Décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020 supprimant le mot « représentative » de l’article 72 de la Loi de Transformation de la Fonction Publique

Télécharger le Journal officiel électronique authentifié n° 0252 du 16/10/2020

«Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix».

Légifrance

Le Conseil constitutionnel censure le 10 alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique qui prévoit que ‘durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

En application du principe d’égalité devant la loi, le Conseil Constitutionnel supprime de l’article 72 de ladite loi le mot « représentative« , déclaré non-conforme à la Constitution.
Ainsi, les organisations syndicales « représentatives » et les organisations syndicales « non représentatives » peuvent assister le fonctionnaire dans la procédure de rupture conventionnelle afin de ne pas instaurer de différence, non justifiée, entre syndicats représentatifs et ceux non représentatifs.

Agents contractuels de l’État : un guide pratique en ligne

outils-grh-369Recrutement, rémunération, congés, mobilité, fin de contrat ou encore licenciement. Le ministère de la Fonction publique publie un guide sur l’ensemble des dispositions applicables aux agents contractuels de l’État.

Ce guide a vocation à clarifier le régime juridique applicable aux agents contractuels de droit public de l’État et de ses établissements publics à la suite notamment de la publication en 2014 de deux décrets modificatifs du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État.

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Réponses Ministérielles

Dans le cadre des questions écrites au Gouvernement adressées par les députés Laurent GRANDGUILLAUME et François SAUVADET à Mme Marlyse LEBRANCHU – Ministre de la Fonction Publique.

Nous vous proposons de retrouver ci-après le  » copié – collé  » de la réponse Ministérielle adressée à ces députés simultanément.

Cette réponse n’est pas satisfaisante pour ce qui nous concerne. Nous ne manquerons pas de reprendre contact avec les députés Laurent GRANDGUILLAUME et François SAUVADET et le Ministère pour poursuivre la légitime reconnaissance à laquelle les Docteurs en Sciences ont droit. Cette reconnaissance doit s’inscrire dans le cadre des déclaration de principe « Etat Exemplaire » et « Chartes pour la promotion et l’égalité dans la Fonction Publique »

« Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales qui prévoit que « les emplois civils permanents […] sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut », l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière permet que les emplois permanents puissent être occupés « par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ». C’est dans ces conditions que les établissements publics de santé qui souhaitent s’attacher des scientifiques de haut niveau peuvent recruter des docteurs en sciences en qualité d’agents contractuels pour accomplir des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps d’agents titulaires. La situation de ces agents fait l’objet d’un examen au cas par cas pour trouver, le cas échéant, un corps hospitalier dont le recrutement correspond à la spécialité et aux titres et diplômes détenus. La notion de scientifique de haut niveau recoupe des formations et des domaines de compétence très variés, et la détention d’un titre universitaire, si élevé soit-il, ne donne pas ipso facto accès à un corps de fonctionnaires dont le recrutement se fait, à l’exception des agents de catégorie C, par la voie du concours. Une réflexion a par ailleurs été engagée sur l’ouverture possible de certains corps par la voie du concours sur titre aux titulaires de certains diplômes universitaires en fonction de la spécialité et des missions à assurer.« 

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