Fonction Publique Hospitalière : Syndicat professionnel des personnels scientifiques, techniques, juridiques et recherche de la Fonction Publique Hospitalière (Licence, Master et Doctorat) – Titulaires ou contractuels – Catégories A, B, C. (Métiers de la recherche, du numérique, de l'informatique, Ingénieurs (tous métiers), Techniciens /sup. (tous métiers), Techniciens de Laboratoire de Biologie Médicale, (Bio)-informaticiens/statisticiens, kinésithérapeutes, psychologues, manipulateurs radio, orthoptistes, orthophonistes, préparateurs en pharmacie, prothésistes, radio-physiciens, dosimétristes, etc…)
C’est un combat de près de 9 mois que vient de remporter notre section locale du CHU de Limoges qui réclamait, en application de la législation en vigueur que les agents contractuels convoqués en CCP disciplinaire puissent assister à cette réunion et s’y faire représenter.
Question :« Je suis contractuel(le) de la Fonction Publique Hospitalière, puis-je prétendre au versement de « l’Indemnité de Sujestion Spéciale » dite des « 13 heures » ? »
Que dit la législation ?
Article 1 du décret n°90-693 (1) : Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l’exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l’article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d’une indemnité de sujétion spéciale.
Publics concernés: les agents publics rémunérés sur la base d’un indice. Objet: revalorisation du point d’indice de 1,5 % au 1er juillet 2023, attribution de points d’indice majoré différenciés au 1er juillet 2023 et attribution de 5 points d’indice majoré au 1er janvier 2024.
Vous êtes titulaire, stagiaire et contractuel, vous serez impactés.
Cette saisine a fait l’objet d’un communiqué de presse, mais également d’une interview par AEF info. Alerté par le SNSH CFE-CGC de divergences d’interprétation de la législation, induisant une rupture d’équité et une atteinte au principe du contradictoire lors de CCP de certains établissements de santé public, le ministère de la Santé a confirmé le 5 juin 2023 aux deux organisations que les agents contractuels bénéficient des mêmes droits que les titulaires en termes de respect du droit à la défense et du contradictoire. Ces garanties devraient être précisées dans la partie réglementaire du code général dont la codification est en cours.
Le SNSH constatant que certains établissements publics de santé convoquent la Commission Administrative Paritaire (CCP), en matière disciplinaire, en l’absence de l’agent pour ne faire siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales. Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable au licenciement suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ».
Vous avez bien voulu appeler mon attention au sujet de la pratique de certains établissements publics de santé quant au déroulement de la procédure disciplinaire concernant un agent contractuel, notamment l’absence de convocation de l’intéressé au conseil de discipline.
Je vous confirme que les garanties dont bénéficie l’agent contractuel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire sont équivalentes à celles prévues pour le fonctionnaire par décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. Ainsi, bien que le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ne le prévoit pas expressément, l’agent contractuel doit être en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission consultative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire. Il doit donc être obligatoirement convoqué dans un délai minimal de 15 jours à la réunion du conseil de discipline. Ce droit permet de garantir le débat contradictoire et ainsi le respect des droits de la défense. Il constitue un principe général du droit (CE 5 juillet 2000 n° 200 622, n°203 356, Rec.), applicable également à défaut de disposition réglementaire. Par ailleurs, l’article 40 du décret du 6 février 1991 prévoit que l’agent contractuel, à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée, a le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. Ce droit vaut pour l’ensemble de la procédure, et donc non seulement pour la consultation du dossier, la production d’observations écrites mais également pour présenter des observations orales devant le conseil de discipline. Afin de lever l’ambigüité résultant de l’absence de dispositions explicites dans le décret relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ces garanties seront précisées dans la partie réglementaire du code général de la fonction publique, dont la codification est en cours.
Sous-directeur des ressources humaines du système de santé
La fédération des services publics CFE-CGC relaye la préoccupation du Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers CFE-CGC concernant des divergences d’interprétation de la législation, induisant par là-même une rupture d’équité et une atteinte au principe du contradictoire lors de Commissions Consultatives Paritaires (CCP) de la Fonction Publique Hospitalière devant se prononcer en matières disciplinaires dans certains établissements publics de santé.
Dans ce contexte, certains établissements publics de santé, convoquent ladite commission, en l’absence de l’agent, ne faisant siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales. Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ». Nous considérons pour notre part, que l’absence de l’agent et de son défenseur lors de la CCP disciplinaire porte atteinte d’une part au principe du contradictoire, consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par la Cour européenne des droits de l’homme, et d’autre part induit une rupture d’équité entre les agents titulaires et contractuels.
Nos collègues contractuels de la Fonction Publique Hospitalière le savent, beaucoup trop de disparités existententre les personnels titulaires et contractuels, à métiers équivalents et responsabilités équivalentes en termes de rémunération, mais également de primes, dont certaines sont exclusivement réservées aux agents titulaires, créant des disparités salariales pouvant aller jusqu’à 45% du traitement indiciaire brut !
Le SNSH et Stanislas GAUDON, Président de la Fédération des Services Publics CFE-CFC, saisissent dans le prolongement d’une récente jurisprudence européenne, saisissent Stanislas GUERINI, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques
Le télétravail s’est développé dans la fonction publique particulièrement au cours des cinq dernières années, concomitamment au développement des outils numériques et de communication, de leurs impacts sur l’organisation concrète du travail et des services, et dans le cadre du décret no 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. L’année 2020 marquée par la crise sanitaire est venue bouleverser ce cadre en imposant pour les agents dont les activités le rendaient possible, la mise en oeuvre, de façon généralisée, du télétravail et d’autres formes de travail à distance. Cette situation a soulevé des questions nouvelles tant juridiques qu’opérationnelles.
Le SNSH déplore, que les personnels titulaires de doctorat en sciences biologiques (virologie, biologie moléculaire, biochimie, etc…), dont certains ont la responsabilité de plateformes de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, ne soient pas mentionnés dans la liste des personnels et diplômes habilités à réaliser, de manière dérogatoire, cet examen.
Nous venons donc de saisir le Ministre des Solidarités et de la Santé afin que des amendements puissent être pris en ce sens.
[1]Arrêté du 10 août 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Un arrêté vient de paraître, le 13 août,« relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats aux concours pour l’accès aux corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière ».
Nous avons la faiblesse de penser qu’il découle de nos actions. Nous demanderons dans les jours à venir un amendement à ce texte qui évoque uniquement les concours externes, et non les concours internes.
Dans la perspective de la suppression de la notation, l’article de la RHF présente les résultats de l’enquête de la Fédération Hospitalière de France conduite cet automne sur les pratiques en matière d’évaluation et d’entretien professionnel annuel, ainsi que les propositions d’évolution de la prime de service.
Résumé : 36-12-03-01 Un agent recruté sur un emploi permanent pouvant légalement être confié à un agent contractuel, dont le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par l’effet de l’article 15 i de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, ne peut être licencié que dans l’hypothèse où, à la suite d’une décision formelle ou d’une réorganisation du service ayant le même effet, son poste est supprimé et où son reclassement est impossible, ou pour des motifs liés à sa manière de servir ou à son aptitude à exercer ses fonctions.,,Le licenciement ne peut donc être justifié par la volonté de l’employeur de pourvoir le poste par un fonctionnaire.
Le dernier numéro de la revue « Droit et Santé n°85 » qui vient de paraître consacre, sous la plume du Docteur Jean-Louis ROMANENS(docteur en droit, chargé d’enseignement en masters 1 et 2 Droit de la santé près la faculté de Montpellier, conférencier au CHU de Montpellier et à l’ARS Occitanie, directeur général d’hôpital honoraire) un article sur l’usage du Titre de Docteur. « Vous avez dit : « Docteur » ?«
Dans cet article, le Dr ROMANENS revient avec force d’arguments juridiques sur :
« Le monopole de fait qu’entretiennent les professions de santé, du port du titre de docteur accolé avant le patronyme » et la question qui en découle : « Alors, conformisme de doxa sociale, usage confisqué, contresens ?«
Il y évoque également le refus du port du titre de Docteur aux non médecins comme « un acte fautif d’inégalité de traitement pouvant en outre entraîner une atteinte diffamatoire à considération« .
et de poursuivre : « Avec le processus de Bologne, les étudiants en médecine qui terminent leurs études obtiennent en réalité un « master en médecine ». Ils ne sont donc pas docteur en médecine mais « master en médecine ».«
Point inquiétant, alors que tant de collègues ne peuvent porter leur titre de Docteur, » Lire la suite
Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la « procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique »
Les nouveaux décrets attendus concernant le Parcours Professionnels Carrière Rémunération Ingénieurs viennent d’être publiés au journal officiel.
22 Décret n° 2017-1378 du 20 septembre 2017 relatif au classement indiciaire des ingénieurs de la fonction publique hospitalière – (à compter du 1er janvier 2017)Abroge : décret n° 91-869 du 5 septembre 1991 relatif au classement indiciaire des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
28 Arrêté du 20 septembre 2017 relatif à l’échelonnement indiciaire des ingénieurs de la fonction publique hospitalière – (à compter du 1er janvier 2017)Abroge : arrêté du 5 septembre 1991 relatif à l’échelonnement indiciaire des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
Le SNSH lance, sous forme de cartes de visites, sa nouvelle campagne de sensibilisation à l’utilisation du titre de Docteur :
#NousSommesDocteurs
« Docteurs en Sciences : Acteurs de l’Hôpital d’Aujourd’hui et de Demain«
Cette carte de visite reprend au dos la législation actuelle quant à l’utilisation du titre de Docteur, usage pour lequel il faut parfois se battre en milieu hospitalier.
Vous avez été nombreux à nous demander des précisions concernant l’interprétation de l’Arrêté arrêté du 14 février 2017« fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l’article L. 6213-12 du code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l’article R. 6213-1 du même code ».
Intéressant en cette période de troubles dans la classe politique « toutes confessions confondues » que nos politiques se soucient de l’intégrité des scientifiques.
« L’intégrité scientifique, qui se comprend comme l’ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir l’activité de recherche, pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux, est la condition indispensable du maintien de la confiance qu’accorde la société aux acteurs de la recherche.
L’objet de la présente lettre est de renforcer la politique d’intégrité scientifique de notre pays par la mise en œuvre d’une série de dispositions concrètes dans chacun de nos opérateurs de recherche. »
Pour ceux d’entre vous qui exercent dans le domaine de la biologie, vient de paraître un arrêté du 14 février 2017 « fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l’article L. 6213-12 du code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l’article R. 6213-1 du même code« .NOR : AFSH1705035A
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs vient de rendre, dans un avis du 19 janvier dernier, un avis favorable à la communication au SNSH de la liste intégrale du personnel d’un CHU de Sud-Ouest.
Ce dernier avait en effet sollicité d’avis de la CADA, malgré les arguments et avis déjà rendus par cette institution qui allaient dans le sens d’une communication.
Nous attendons avec confiance que la CADA confirme le même avis dans le cadre de deux saisines contre deux autres CHU du Nord que le SNSH a porté.
Depuis début novembre de SNSH a opéré une vaste campagne de sensibilisation des Docteurs en Sciences des Etablissement Hospitaliers du territoire.
Cette campagne passe par une connaissance du personnel qui nous manquait jusqu’à présent, notre diplôme n’étant pas répertorié dans les systèmes informatiques des Directions des Ressources Humaines.
Aussi, sur la base de la législation en vigueur : » Lire la suite
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