Titre de docteur : le SNSH défend la reconnaissance des docteurs en sciences
Bien avant que le Code de la recherche ne consacre explicitement l’usage du titre de docteur, le SNSH agissait au niveau national pour faire reconnaître les docteurs en sciences et les titulaires de doctorats non médicaux dans les établissements hospitaliers.
Cet article fait partie des publications qui ont contribué à l’engagement et à la réputation nationale du SNSH dans la reconnaissance du doctorat et des docteurs en sciences.
Les réflexions du SNSH et le commentaire juridique reproduit avec l’autorisation de Me Jacques Vitenberg sont donc conservés dans leur logique et leur contenu d’origine.
La mise à jour 2026 apporte uniquement le cadre juridique actuel et les ressources aujourd’hui disponibles.
L’article L412-1 du Code de la recherche dispose désormais que les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance.
Cette rédaction, en vigueur depuis le 1er mars 2022, va plus loin que celle introduite par la loi du 22 juillet 2013, qui faisait encore référence à la spécialité et aux circonstances professionnelles justifiant l’usage du titre.
Mémento actuel : usage du titre de docteur → Docteurs dans la FPH en 2026 →Médecin et docteur : deux termes que l’usage a longtemps confondus
Le bon sens commun considère souvent les termes de « médecin » et de « docteur » comme étant de parfaits synonymes.
L’usage et les habitudes veulent, en milieu hospitalier sans doute plus qu’ailleurs, de ne consacrer le titre de docteur qu’aux seuls médecins. Les pharmaciens, scientifiques ou toute autre catégorie socio-professionnelle titulaire d’un doctorat se voyant poliment ou fermement refusé de porter ce grade universitaire.
Les Scientifiques se contentent le plus souvent quant à eux d’un timide « PhD » qui ne parle guère qu’aux initiés anglo-saxons.
Pourtant, comme le précise le commentaire reproduit ci-dessous :
« Le titre de docteur traduit un grade universitaire (…) aucun texte n’empêche, pas plus en France que dans l’espace européen ou ailleurs, de faire précéder son nom de “docteur” si tel est le cas. »
Nous invitons donc les Docteurs en Sciences de la Fonction Publique Hospitalière à faire précéder leur nom de leur grade universitaire.
Cela ne fait que concourir à la légitime reconnaissance de nos titres et diplômes.
Le commentaire juridique publié avec l’autorisation de Me Jacques Vitenberg
Ce qui a changé juridiquement depuis ce commentaire
Lors de la rédaction de cet article, une grande partie du débat reposait encore sur la jurisprudence, l’usage universitaire du titre et les dispositions alors applicables.
Depuis, le législateur est intervenu.
L’article L412-1 du Code de la recherche prévoit aujourd’hui expressément que les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance.
La portée de la décision du Conseil d’État de 2008 doit néanmoins être replacée dans son contexte : l’affaire concernait spécifiquement un chirurgien-dentiste et un usage du titre contesté par son ordre professionnel.
Elle demeure importante dans l’histoire de la réflexion menée par le SNSH, mais le fondement juridique le plus direct pour les titulaires du diplôme national de doctorat est aujourd’hui l’article L412-1 du Code de la recherche.
La Cour de cassation et le titre de docteur d’un chercheur
Une autre décision particulièrement intéressante pour les docteurs en sciences est l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 janvier 2009, n° 07-88.122.
L’affaire concernait des propos relatifs à un chercheur laissant entendre qu’il se prévalait abusivement de son titre de docteur.
La Cour de cassation a relevé que cette présentation était susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa considération.
Elle montre que présenter comme abusif l’usage du titre de docteur par une personne qui en est effectivement titulaire n’est pas une affirmation juridiquement neutre.
Une action nationale qui a contribué à l’identité du SNSH
La reconnaissance du doctorat n’a pas été pour le SNSH un sujet ponctuel.
Pendant plusieurs années, le syndicat a interpellé les pouvoirs publics, établissements hospitaliers, directions générales, directions des ressources humaines, directions de la recherche, agences régionales de santé et responsables politiques sur la place des docteurs non médicaux dans la Fonction publique hospitalière.
Cette action portait à la fois sur :
- l’usage du titre de docteur ;
- la reconnaissance du diplôme national de doctorat ;
- la reconnaissance professionnelle des docteurs en sciences ;
- leur place dans les CH et CHU ;
- leur accès aux concours ;
- la prise en compte de leur expérience de recherche ;
- leur rémunération et leurs perspectives de carrière.
La loi répond désormais clairement à cette question.
Le combat porte aujourd’hui davantage sur la reconnaissance concrète du doctorat dans les carrières, le classement, la rémunération et les fonctions exercées dans la Fonction publique hospitalière.
Docteurs dans la FPH : notre analyse 2026 →Télécharger le document historique
Le document diffusé par le SNSH à l’époque reste accessible comme témoignage de cette campagne nationale.
Télécharger « Du bon usage du Titre de Docteur » →
Consulter le mémento actuellement applicable
Il rassemble les dispositions actuellement applicables à l’usage du titre de docteur et évite de devoir interpréter uniquement les anciens textes ou jurisprudences.
Sources et références
Cet article conserve une valeur particulière dans l’histoire du SNSH : il témoigne de l’engagement du syndicat en faveur de la reconnaissance des docteurs en sciences à une époque où leur droit à utiliser leur titre continuait encore d’être contesté dans certains établissements.
Le droit a depuis considérablement évolué : l’article L412-1 du Code de la recherche consacre désormais explicitement l’usage du titre de docteur pour les titulaires du diplôme national de doctorat.
La revendication portée par le SNSH se poursuit désormais sur un autre terrain : faire en sorte que la reconnaissance juridique du doctorat se traduise réellement dans les carrières, responsabilités et rémunérations des docteurs de la Fonction publique hospitalière.
Sur plainte d’un conseil départemental de son Ordre, un chirurgien-dentiste est traduit devant un Conseil régional pour méconnaissance des dispositions du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, en son article régissant l’emploi des titres sur les imprimés professionnels, également pour usurpation du titre de docteur, enfin sur l’intention de tromper le public sur la valeur de ses titres.
Le Conseil régional ne suit pas le Conseil départemental en sa demande de sanction. Conforté par ce premier succès, le chirurgien-dentiste se tourne vers le tribunal administratif de Paris afin de faire condamner le Conseil départemental à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi pour plainte abusive ; une procédure originale, mais somme toute voisine de celle d’une personne bénéficiant d’un non-lieu en matière pénale.
Le Tribunal administratif s’estime compétent et, statuant au fond, déboute le demandeur, qui fait appel. La cour administrative d’appel annule la décision et, évoquant l’affaire, déboute le dentiste de sa demande en réparation d’un préjudice, mais lui octroie 0,15 euro au titre du préjudice moral. Le Conseil départemental se pourvoit alors en cassation contre la décision d’appel.
La Haute Juridiction, estimant qu’aucune des deux juridictions précédentes n’étant compétentes pour régler l’affaire au fond, casse la décision d’appel : selon l’arrêt de cassation, la juridiction naturelle pour statuer sur une demande reconventionnelle de dommages et intérêts était le Conseil régional qui avait connu l’affaire au fond.
Six mille euros pour le chirurgien-dentiste
Mais toutes les juridictions saisies appartenant à l’ordre administratif, et le Conseil d’Etat en étant le dernier échelon, ce dernier décide d’évoquer l’affaire, en vertu des articles L.821-2 et R.351-1 du code de justice administrative.
Ce qui est fait. L’arrêt de cassation reprend entièrement les dispositions de l’arrêt d’appel sur le fond : indemnité de 0,15 €, surplus des conclusions du chirurgien-dentiste rejeté et surplus des conclusions du conseil départemental rejeté.
La suite est plus originale : statuant en vertu de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’arrêt de cassation octroie six mille euros au chirurgien-dentiste au titre des frais irrépétibles engagés au cours des trois procédures, ce qui est relativement sévère.
En cas d’usage professionnel du titre de docteur, la profession doit être mentionnée
Il est donc intéressant d’analyser l’arrêt dans ses précisions sur l’usage et le droit d’utilisation du titre de docteur, et en quoi la position du Conseil départemental dépassait la simple erreur de lecture et constituait un abus de pouvoir.
Le titre de docteur traduit un grade universitaire (l’un des trois de l’époque napoléonienne avec ceux de bachelier et de licencié).
Pendant longtemps, la seule profession impliquant obligatoirement pour son exercice un niveau universitaire de doctorat étant celle de médecin, les termes docteur et médecin devinrent synonymes par usage.
Si les médecins-spécialistes précisaient leur champ d’activité, les généralistes se contentaient le plus souvent du titre de docteur.
Puis d’autres professions du domaine de la santé virent leurs études couronnées obligatoirement par un doctorat : les chirurgiens-dentistes, les vétérinaires et les pharmaciens.
L’usage consistant à faire précéder son nom par le titre de docteur a été étendu à ces professions
Mais, dans l’exercice de la profession, c’est-à-dire sur les plaques et les ordonnances, obligation est faite de préciser après le nom la profession exercée.
Un détournement des pouvoirs disciplinaires octroyés par la loi.
Mais aucun texte n’empêche, pas plus en France que dans l’espace européen ou ailleurs, de faire précéder son nom de « docteur » si tel est le cas.
C’est ce que dit très justement l’arrêt de cassation, en notant que le dentiste était « docteur en chirurgie dentaire », que la correspondance présentée par l’accusation n’était pas en rapport avec son exercice professionnel, et qu’aucune intention de tromperie ne pouvait être relevée.
Le secrétaire d’Etat Henry Kissinger était couramment présenté comme le docteur Henry Kissinger sur les ondes françaises, et nos voisins d’outre-Rhin font souvent précéder leur nom d’autant de Herr Doktor qu’ils ont de doctorats.
A l’inverse, dans un service hospitalier, une infirmière stylée ne se permettrait pas d’appeler « Docteur » le chef de service, le terme « Monsieur » étant jugé plus respectueux, et celui de « docteur » valable pour les attachés de consultation…
En condamnant un Conseil départemental au paiement d’une somme de six mille euros, la Haute Assemblée a manifestement voulu exprimer son irritation devant ce qu’il convient d’appeler un détournement des pouvoirs disciplinaires octroyés par la loi.