Docteurs en sciences contractuels : quand plusieurs ministères répondaient presque mot pour mot aux mêmes revendications
Entre 2012 et 2014, plusieurs réponses ministérielles adressées à des parlementaires ou à des agents reprenaient une argumentation très proche sur la situation des docteurs en sciences contractuels de la Fonction publique hospitalière. Le SNSH dénonçait alors des réponses standardisées qui n’apportaient pas de solution concrète aux écarts de reconnaissance, de carrière et de rémunération.
contrairement à un simple billet d’humeur, il documente une série de réponses officielles sur les docteurs en sciences hospitaliers. Les questions écrites de François Sauvadet et Laurent Grandguillaume sont toujours accessibles sur le site de l’Assemblée nationale et montrent que les réponses publiées le 4 décembre 2012 reprennent effectivement, à quelques détails près, la même argumentation.
Le « copier-coller » dénoncé par le SNSH
En 2014, le SNSH se disait « surpris » et consterné par la répétition de réponses très similaires émanant de différents interlocuteurs ministériels.
Le syndicat rapprochait notamment :
- la réponse de Marylise Lebranchu à la question écrite n° 2079 de François Sauvadet ;
- la réponse de Marylise Lebranchu à la question écrite n° 5241 de Laurent Grandguillaume ;
- une réponse de Marisol Touraine adressée à Laurent Grandguillaume en 2014 ;
- une réponse de la DGOS adressée à une docteure en sciences.
Deux questions parlementaires différentes, une réponse pratiquement identique
Les deux réponses, publiées le 4 décembre 2012, reprennent pratiquement la même construction : possibilité de recruter des contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, examen de la situation au cas par cas, absence de droit automatique à un corps du seul fait de la détention d’un diplôme élevé, et réflexion annoncée sur une éventuelle ouverture de certains corps par concours sur titres.
les réponses aux questions n° 2079 et n° 5241 sont effectivement très proches, jusque dans leur formulation.
Ce que disait réellement la réponse ministérielle de 2012
Le Gouvernement reconnaissait alors explicitement que les établissements publics de santé pouvaient recruter des scientifiques de haut niveau en qualité d’agents contractuels lorsque les missions ne correspondaient pas à un corps de fonctionnaires hospitaliers existant.
La réponse ajoutait que la situation de ces agents devait être examinée « au cas par cas » afin d’identifier, lorsqu’il en existait un, un corps correspondant à leur spécialité et à leurs titres et diplômes.
Elle précisait enfin qu’un titre universitaire, même élevé, ne donnait pas automatiquement accès à un corps de fonctionnaires, le recrutement se faisant en principe par concours.
cette réponse décrivait le cadre juridique existant mais ne répondait pas réellement à la question de l’hétérogénéité des rémunérations, du déroulement de carrière, de la reconnaissance de l’expérience scientifique ni de l’absence de débouché statutaire adapté pour certains docteurs en sciences.
Le droit a changé depuis 2012
1. L’ancien article 9 de la loi du 9 janvier 1986 a été codifié
La réponse de 2012 s’appuyait sur l’ancien article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Cette loi a depuis été codifiée dans le Code général de la fonction publique.
Pour la FPH, l’article L. 332-15 prévoit aujourd’hui que des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
2. La reconnaissance du doctorat a progressé
L’article L. 412-1 du Code de la recherche prévoit désormais que les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A doivent être adaptés afin de reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche sanctionnée par un doctorat.
Les statuts particuliers doivent également prévoir les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle lors du classement.
le doctorat ne crée toujours pas, à lui seul, un droit automatique à un corps, à un grade ou à une rémunération déterminée. La portée concrète dépend des statuts particuliers et, pour les contractuels, des conditions de recrutement et de rémunération.
Contractuels : la rémunération ne peut pas être fixée arbitrairement
Un progrès important par rapport au débat de 2012 est la formulation actuelle de l’article L. 713-1 du Code général de la fonction publique.
La rémunération d’un agent contractuel doit être fixée en tenant compte :
- des fonctions exercées ;
- de la qualification requise pour les exercer ;
- de l’expérience de l’agent.
Elle peut également tenir compte de ses résultats professionnels et évoluer au sein de l’établissement qui l’emploie.
en 2026, un établissement ne peut pas se contenter de répondre qu’un contractuel n’a « pas de grille statutaire ». L’absence de grille ne dispense pas l’employeur d’examiner le niveau réel des fonctions, la qualification requise et l’expérience pour fixer la rémunération.
Le problème des « grilles locales » et des références indiciaires
Le débat soulevé par les questions parlementaires reste très actuel : de nombreux établissements ont historiquement construit des pratiques locales de rémunération des contractuels par référence à des indices ou à des grilles internes.
Une référence indiciaire peut servir de repère de rémunération, mais elle ne doit pas être présentée comme créant un grade statutaire qui n’existe pas. De même, utiliser une ancienne grille ou des indices devenus obsolètes sans lien avec les fonctions réellement exercées peut conduire à des situations difficilement justifiables.
fonctions, niveau de qualification requis, expérience et, selon les textes applicables, qualification détenue et évolution professionnelle. C’est sur ces critères qu’un écart de rémunération doit pouvoir être expliqué.
Ce qui reste inchangé depuis l’alerte du SNSH
Treize ans après les premières réponses ministérielles, plusieurs questions restent posées :
- des agents très qualifiés peuvent encore être recrutés sous contrat pendant de longues périodes ;
- la reconnaissance du doctorat demeure variable selon les corps et les établissements ;
- les écarts de rémunération entre établissements peuvent rester importants ;
- la correspondance entre missions réellement exercées et niveau statutaire n’est pas toujours satisfaisante ;
- la reconnaissance juridique du doctorat ne se traduit pas automatiquement par une progression de carrière.
C’est pourquoi cet ancien article conserve une valeur documentaire : il montre que les difficultés de reconnaissance des scientifiques hospitaliers n’étaient pas inconnues de l’administration. Elles avaient été formellement portées devant le Gouvernement et documentées par des questions parlementaires.
Ce que le SNSH revendique aujourd’hui
La revendication du SNSH peut désormais s’appuyer sur un cadre juridique plus précis qu’en 2012 :
- reconnaissance de l’expérience doctorale dans les recrutements de catégorie A ;
- prise en compte des fonctions, de la qualification requise et de l’expérience pour la rémunération des contractuels ;
- cohérence entre responsabilités réellement exercées et niveau de rémunération ;
- réévaluation régulière de la rémunération lorsque les textes le prévoient ;
- fin des pratiques opaques ou purement locales qui ne permettent pas de justifier objectivement les écarts entre agents comparables.
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Sources et documents officiels
- Assemblée nationale – question écrite n° 2079 de François Sauvadet et réponse du 4 décembre 2012.
- Assemblée nationale – question écrite n° 5241 de Laurent Grandguillaume et réponse du 4 décembre 2012.
- Code général de la fonction publique – agents contractuels occupant des emplois permanents dans la FPH.
- Code général de la fonction publique – article L. 713-1 relatif à la rémunération des contractuels.
- Code de la recherche – article L. 412-1 relatif à la reconnaissance du doctorat.
- Illustration historique SNSH « Les Minist(è)res Copier / Coller ».
La position du SNSH
Le SNSH CFE-CGC demande que les personnels scientifiques contractuels de la FPH soient rémunérés et reconnus à partir de critères objectifs : fonctions réellement exercées, niveau de qualification requis, qualification détenue, expérience et responsabilités. La réponse à ces situations ne peut pas se limiter à rappeler qu’un diplôme ne donne pas automatiquement accès à un corps.