Temps partiel et temps non complet dans la FPH
Temps partiel à 80 %, emploi à 60 %, temps non complet : ces notions sont souvent utilisées comme si elles étaient équivalentes. Elles correspondent pourtant à des situations juridiques différentes dans la Fonction publique hospitalière.
Temps partiel et temps non complet ne désignent pas la même chose. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la durée du travail, la rémunération, les droits de l’agent et les conditions d’un retour à temps plein.
Le temps partiel correspond en principe à une réduction du temps de travail demandée ou obtenue par un agent occupant un emploi dont la durée de référence est plus élevée.
Le temps non complet caractérise au contraire la durée attachée à l’emploi lui-même : l’emploi a été créé pour une durée inférieure au temps complet.
C’est une modalité d’exercice du travail de l’agent, généralement à sa demande, sur autorisation ou de plein droit selon la situation.
La durée réduite est attachée à l’emploi lui-même et non à une simple demande temporaire de réduction d’activité.
Rémunération, retour à temps plein, recrutement et carrière ne s’apprécient pas de la même manière dans les deux situations.
Quelle différence entre temps partiel et temps non complet ?
| Critère | Temps partiel | Temps non complet |
|---|---|---|
| Origine | Modalité d’exercice demandée par l’agent ou accordée de plein droit dans certaines situations. | Caractéristique de l’emploi créé par l’établissement. |
| Durée de l’emploi | L’emploi demeure un emploi de référence à temps complet ou selon la durée qui lui est attachée ; l’agent réduit temporairement sa quotité d’activité. | L’emploi lui-même comporte une durée inférieure au temps complet. |
| Retour au temps plein | Le fonctionnaire bénéficie, au terme de la période de temps partiel, du droit de retrouver à temps plein son emploi ou un emploi conforme à son statut dans les conditions prévues par le CGFP. | Il n’existe pas de transformation automatique de l’emploi à temps non complet en emploi à temps complet. |
| Rémunération | Elle est calculée selon les règles du temps partiel, avec notamment des règles spécifiques pour les quotités de 80 % et 90 %. | Elle correspond à la durée de service attachée à l’emploi. |
Deux agents travaillant tous les deux à 60 % peuvent être placés dans des situations juridiques très différentes : l’un peut occuper un emploi à temps complet et bénéficier temporairement d’un temps partiel à 60 %, tandis que l’autre peut avoir été recruté directement sur un emploi à temps non complet de 60 %.
Pour qualifier correctement la situation, il faut examiner l’acte de recrutement, le contrat, la décision de temps partiel et la durée attachée à l’emploi.
Le fonctionnaire peut-il demander un temps partiel ?
Oui, sous réserve des règles applicables
L’article L. 612-1 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel.
Le temps partiel sur autorisation ne peut pas être inférieur au mi-temps. L’autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Quelles quotités sont possibles ?
Dans le régime courant, le temps partiel sur autorisation peut être organisé selon les quotités prévues par les textes applicables :
| Type de temps partiel | Quotités usuelles |
|---|---|
| Temps partiel sur autorisation | 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %. |
| Temps partiel de droit | 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %. |
Dans quelles situations le temps partiel est-il de droit ?
Pour les fonctionnaires, l’article L. 612-3 du Code général de la fonction publique prévoit plusieurs situations dans lesquelles l’autorisation de travail à temps partiel est accordée de plein droit.
- à l’occasion d’une naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;
- à l’occasion d’une adoption, pendant la période prévue par le Code ;
- pour donner des soins à un conjoint, partenaire de Pacs, enfant à charge ou ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
- pour certains fonctionnaires en situation de handicap, après avis du médecin du travail.
Le droit porte sur l’accès au temps partiel lorsque les conditions sont remplies. Les modalités concrètes d’organisation du service doivent néanmoins être compatibles avec les règles applicables et l’organisation de l’établissement.
L’établissement peut-il refuser un temps partiel sur autorisation ?
Oui, lorsqu’il s’agit d’un temps partiel soumis à autorisation, mais le refus est encadré.
L’article L. 612-2 du Code général de la fonction publique prévoit que le refus opposé à une demande de travail à temps partiel doit être précédé d’un entretien et motivé.
Il faut donc pouvoir identifier les raisons concrètes tenant à la continuité du service, à son fonctionnement ou aux possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Comment est rémunéré un fonctionnaire à temps partiel ?
Le principe est une rémunération proportionnelle à la quotité de travail, mais deux quotités bénéficient d’un calcul particulier.
| Quotité travaillée | Fraction de rémunération |
|---|---|
| 50 % | 50 % |
| 60 % | 60 % |
| 70 % | 70 % |
| 80 % | 6/7, soit environ 85,7 % |
| 90 % | 32/35, soit environ 91,4 % |
L’article L. 612-5 du CGFP prévoit que cette fraction concerne le traitement, l’indemnité de résidence ainsi que les primes et indemnités afférentes au grade, à l’échelon ou à l’emploi, sous réserve des règles particulières applicables à certaines primes.
C’est une particularité importante du régime de la fonction publique : un fonctionnaire exerçant à 80 % perçoit, pour les éléments concernés, une fraction égale à 6/7, soit environ 85,7 %.
À 90 %, la fraction est de 32/35, soit environ 91,4 %.
Le temps partiel pénalise-t-il l’avancement et la promotion ?
L’article L. 612-4 du CGFP prévoit que les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits en matière d’avancement, de promotion et de formation.
Que se passe-t-il à la fin du temps partiel ?
Pour le fonctionnaire, l’article L. 612-8 prévoit qu’au terme de la période de temps partiel, l’agent est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
Cette garantie illustre précisément la différence avec le temps non complet : dans le premier cas, le temps partiel constitue une modalité d’exercice temporaire ; dans le second, la durée réduite est attachée à l’emploi.
Les contractuels peuvent-ils travailler à temps partiel ?
Oui. Le titre IX du décret n° 91-155 du 6 février 1991 organise le travail à temps partiel des agents contractuels de la FPH.
Depuis le 1er janvier 2025, son article 32 prévoit que l’agent contractuel en activité employé sur un emploi à temps complet ou non complet peut demander à exercer à temps partiel, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Le texte renvoie aux modalités applicables aux fonctionnaires titulaires.
Il ne faut pas opposer mécaniquement les deux notions. Un agent peut être recruté sur un emploi à temps non complet et bénéficier ensuite, lorsque les conditions sont réunies, d’un temps partiel portant sur cette durée de référence.
Qu’est-ce qu’un emploi à temps non complet ?
Un emploi à temps non complet est un emploi permanent dont la durée de service est inférieure à la durée correspondant au temps complet.
L’agent n’a donc pas simplement choisi de réduire temporairement son activité : il a été recruté ou nommé sur un emploi dont la durée elle-même est réduite.
Quels fonctionnaires hospitaliers peuvent occuper un emploi permanent à temps non complet ?
Le décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 prévoit actuellement la possibilité de créer de tels emplois pour certains corps hospitaliers.
| Corps concernés par le décret n° 2020-791 |
|---|
| Sages-femmes des hôpitaux |
| Psychologues |
| Diététiciens |
| Masseurs-kinésithérapeutes |
| Orthophonistes |
| Orthoptistes |
| Pédicures-podologues |
| Ergothérapeutes |
| Psychomotriciens |
Quelle durée peut avoir un emploi permanent à temps non complet pour ces fonctionnaires ?
Pour les emplois relevant du décret n° 2020-791, l’autorité d’emploi fixe la durée hebdomadaire de service.
Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service applicable aux agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions.
L’établissement peut-il modifier unilatéralement la quotité d’un fonctionnaire à temps non complet ?
Non dans le cadre du décret n° 2020-791.
La quotité de travail du fonctionnaire occupant un emploi à temps non complet ne peut être modifiée sans son accord.
De même, la transformation d’un emploi à temps complet en emploi à temps non complet, ou inversement, lorsque cet emploi est occupé, est subordonnée à l’accord du fonctionnaire concerné.
Lorsqu’un établissement souhaite réduire durablement la durée d’un emploi, il faut vérifier la nature exacte du poste, le statut de l’agent et le fondement juridique de la modification.
Quels droits à congés pour un fonctionnaire à temps non complet ?
Les fonctionnaires recrutés sur un emploi à temps non complet disposent de droits à congés annuels selon les règles prévues par le décret n° 2020-791.
La durée des congés est appréciée en nombre de jours ouvrés au prorata de celle applicable pour l’exercice des fonctions à temps complet et à temps plein , et ces congés sont rémunérés selon la durée de service correspondant à l’emploi à temps non complet.
Et pour les contractuels recrutés à temps non complet ?
Le décret n° 91-155 prévoit expressément que les dispositions relatives au travail à temps partiel sont également applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet.
Depuis le 1er janvier 2025, l’article 38 précise néanmoins que, pour le calcul de l’ancienneté exigée pour certains droits à formation, les périodes d’activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque la quotité est inférieure à un mi-temps.
Temps partiel ou temps non complet : quels documents vérifier ?
- le contrat de travail pour un agent contractuel ;
- la décision de nomination pour un fonctionnaire ;
- la durée de service attachée à l’emploi ;
- la décision autorisant le temps partiel ;
- la quotité de travail retenue ;
- la durée de l’autorisation ;
- les modalités de renouvellement ;
- le bulletin de rémunération ;
- la fiche de poste ;
- les plannings et cycles de travail ;
- la décision de refus éventuelle et sa motivation.
Analyse SNSH : une confusion peut avoir des conséquences importantes
La confusion entre temps partiel et temps non complet peut conduire à des erreurs sur la rémunération, les droits à carrière, les congés ou les conditions de reprise à temps plein.
Le cas classique est celui d’un agent indiquant « je suis à 60 % » sans savoir si son emploi est lui-même à 60 % ou s’il occupe un emploi à temps complet avec une autorisation individuelle de temps partiel à 60 %.
Cette distinction est particulièrement importante pour les agents contractuels, chez lesquels la quotité peut être directement inscrite dans le contrat.
Avant toute contestation, il faut donc identifier trois éléments : la durée juridique de l’emploi, la quotité réellement travaillée et l’existence éventuelle d’une décision de temps partiel.
Textes de référence
Code général de la fonction publique, articles L. 612-1 à L. 612-8 : règles communes relatives au travail à temps partiel des fonctionnaires.
Article L. 612-15 du CGFP : disposition propre à la Fonction publique hospitalière permettant l’exclusion du bénéfice du temps partiel pour certains grades, emplois ou fonctions.
Décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
Décret n° 91-155 du 6 février 1991, articles 32 à 38 : travail à temps partiel des agents contractuels de la FPH.
Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 : règles particulières applicables aux fonctionnaires occupant certains emplois permanents à temps non complet dans la FPH.
À consulter également
- Temps de travail FPH
- Heures supplémentaires
- Compte épargne-temps
- Télétravail
- Agents contractuels FPH
- Supplément familial de traitement
- Tous les droits des agents FPH
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