Fonction Publique Hospitalière : Syndicat professionnel des personnels scientifiques, techniques, juridiques et recherche de la Fonction Publique Hospitalière (Licence, Master et Doctorat) – Titulaires ou contractuels – Catégories A, B, C. (Métiers de la recherche, du numérique, de l'informatique, Ingénieurs (tous métiers), Techniciens /sup. (tous métiers), Techniciens de Laboratoire de Biologie Médicale, (Bio)-informaticiens/statisticiens, kinésithérapeutes, psychologues, manipulateurs radio, orthoptistes, orthophonistes, préparateurs en pharmacie, prothésistes, radio-physiciens, dosimétristes, etc…)
CERTAINS ONT BESOIN D’UN RAPPEL DES FAITS : REMETTONS LES PENDULES À L’HEURE !
✅ Le contexte !Jusqu’à présent au CHU de Limoges, malgré la législation, les agents contractuels convoqués devant la Commission Consultative Paritaire réunie en matière disciplinaire ne pouvaient ni être présents, ni se défendre. Cela entraînait une rupture d’équité et une atteinte au principe du contradictoire entre titulaires et contractuels !
👍Depuis le 1er janvier 2024, les choses ont changé grâce aux actions du SNSH .
C’est un combat de près de 9 mois que vient de remporter notre section locale du CHU de Limoges qui réclamait, en application de la législation en vigueur que les agents contractuels convoqués en CCP disciplinaire puissent assister à cette réunion et s’y faire représenter.
Cette saisine a fait l’objet d’un communiqué de presse, mais également d’une interview par AEF info. Alerté par le SNSH CFE-CGC de divergences d’interprétation de la législation, induisant une rupture d’équité et une atteinte au principe du contradictoire lors de CCP de certains établissements de santé public, le ministère de la Santé a confirmé le 5 juin 2023 aux deux organisations que les agents contractuels bénéficient des mêmes droits que les titulaires en termes de respect du droit à la défense et du contradictoire. Ces garanties devraient être précisées dans la partie réglementaire du code général dont la codification est en cours.
Le SNSH constatant que certains établissements publics de santé convoquent la Commission Administrative Paritaire (CCP), en matière disciplinaire, en l’absence de l’agent pour ne faire siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales. Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable au licenciement suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ».
Vous avez bien voulu appeler mon attention au sujet de la pratique de certains établissements publics de santé quant au déroulement de la procédure disciplinaire concernant un agent contractuel, notamment l’absence de convocation de l’intéressé au conseil de discipline.
Je vous confirme que les garanties dont bénéficie l’agent contractuel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire sont équivalentes à celles prévues pour le fonctionnaire par décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. Ainsi, bien que le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ne le prévoit pas expressément, l’agent contractuel doit être en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission consultative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire. Il doit donc être obligatoirement convoqué dans un délai minimal de 15 jours à la réunion du conseil de discipline. Ce droit permet de garantir le débat contradictoire et ainsi le respect des droits de la défense. Il constitue un principe général du droit (CE 5 juillet 2000 n° 200 622, n°203 356, Rec.), applicable également à défaut de disposition réglementaire. Par ailleurs, l’article 40 du décret du 6 février 1991 prévoit que l’agent contractuel, à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée, a le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. Ce droit vaut pour l’ensemble de la procédure, et donc non seulement pour la consultation du dossier, la production d’observations écrites mais également pour présenter des observations orales devant le conseil de discipline. Afin de lever l’ambigüité résultant de l’absence de dispositions explicites dans le décret relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ces garanties seront précisées dans la partie réglementaire du code général de la fonction publique, dont la codification est en cours.
Sous-directeur des ressources humaines du système de santé
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