Syndicat professionnel des personnels scientifiques, techniques, juridiques et recherche de la Fonction Publique Hospitalière (Licence, Master et Doctorat) – Titulaires ou contractuels – Catégories A, B, C. (Métiers de la recherche, du numérique, de l'informatique, Ingénieurs (tous métiers), Techniciens /sup. (tous métiers), Techniciens de Laboratoire de Biologie Médicale, (Bio)-informaticiens/statisticiens, kinésithérapeutes, psychologues, manipulateurs radio, orthoptistes, orthophonistes, préparateurs en pharmacie, prothésistes, radio-physiciens, dosimétristes, etc…)
Le SNSH défend, à travers ses actions et se revendications la reconnaissance d’un vrai statut pour les personnels de la Fonction Publique Hospitalière, notamment en termes d’évolution salariale, de grille indiciaires annexées sur celles de titulaires, etc..
Les décrets participent à la mise en œuvre d’une des mesures des revalorisations des corps de rééducations issues des accords dits du « Ségur de la Santé ». Ils ont pour objet d’intégrer les corps de techniciens de laboratoire médical, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens de la fonction publique hospitalière à la catégorie A dans le contexte de la réingénierie de leurs diplômes. Personnes concernées : Techniciens de laboratoire médical (TLM), préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH) et diététiciens (DIET). Entrée en vigueur : 25 janvier 2022. → Pour les rémunérations dues au titre du mois de janvier 2022, les dispositions relatives à la revalorisation de la rémunération s’appliquent au prorata temporis de la période courant de l’entrée en vigueur de ce texte au 31 janvier 2022.
Ce décret précise les modalités de mise en place et d’organisation des comités sociaux d’établissement (CSE) en lieu et place des comités techniques d’établissement (CTE) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Il détermine ainsi le nouveau cadre dans lequel s’inscrira le dialogue social local à la suite des élections professionnelles de décembre 2022.
Le Dr Murielle CORVOISIER-CHIRON a pris, à la tête de la section SNSH CFE-CGC du CHU de Nantes la suite de David R. qui en avait la charge depuis sa création en janvier 2018.
Nous tenons tout d’abord à remercier très sincèrement David pour tout son investissement au sein de cette section et auprès de nos collègues du CHU de Nantes. Nous savons que Murielle prendra avec beaucoup de sérieux et d’investissement sa suite avec l’aide et l’appui de ses collègues nantais des métiers de la recherche, scientifiques et techniques et du juridique,
Docteurs en Sciences, agents de la fonction publique hospitalière et militants du Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers (SNSH CFE-CGC), Fabienne Desmots-Loyer et Guillaume Banneau évoquent leur quotidien d’ingénieurs hospitaliers non-médecins.
En tant que docteurs en Sciences exerçant dans des laboratoires hospitaliers, quels sont les problèmes que vous rencontrez ?
Fabienne Desmots-Loyer (docteur en biologie cellulaire et moléculaire, élue CFE-CGC au CTE du CHU de Rennes, administratrice du SNSH) : Pour avoir fait le tour avec des collègues du SNSH, et au vu de ce qui ressort des différents comités techniques d’établissements (*), je dirais que le bilan social général des CHU n’est pas si reluisant que cela. Le discours positif de l’administration, axé sur l’équilibre financier des hôpitaux, entre à mon sens en discordance avec le ressenti d’une grande partie du personnel qui est en souffrance et pas seulement à cause du Covid. La crise sanitaire a aggravé un certain nombre de sujets : départs non remplacés, surchauffe du temps de travail, absence de reconnaissance salariale, différentiels de traitement des personnels entre CHU.
Guillaume Banneau (ingénieur biologiste, secrétaire général du SNSH et président du syndicat CFE-CGC au CHU de Toulouse) : En ce qui me concerne, étant arrivé récemment au CHU de Toulouse, je n’ai pas encore le même recul global. Mais je peux témoigner du fait que, quand j’étais en poste à l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP), j’y ai constaté les mêmes difficultés que Fabienne : manque d’effectif, pression permanente, suppressions de postes basées sur des logiques comptables.
Considérant que dans un contexte de forte circulation du virus, il est nécessaire de maintenir l’offre de dépistage à un niveau élevé ; que l’activité de dépistage, en augmentation constante depuis plusieurs semaines, atteint un volume jamais enregistré ; que les ressources humaines pour réaliser la phase pré analytique des tests RT-PCR et antigéniques de détection du SARS-CoV-2 ainsi que la phase analytique des tests RT-PCR en laboratoire de biologie médicale deviennent insuffisantes pour répondre à la demande ; qu’en conséquence, il y a lieu d’étendre la liste des effecteurs autorisés à participer à l’une et l’autre phase de réalisation de ces tests,
L’arrêté du 1er juin 2021 susvisé est modifié comme suit : 1° Le IV de l’article 25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire. » ;
2° Au V du même article, après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis. – Les personnes titulaires d’un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine, les personnes titulaires de l’un des diplômes mentionnés à l’annexe au IV et V du présent article et, lorsqu’ils sont placés sous la responsabilité d’un technicien de laboratoire médical, les étudiants de 3e et 4e années de 3e cycle du DES de biologie médicale et les étudiants en master « biologie moléculaire et cellulaire » ou « biochimie, biologie moléculaire ; » ; 3° L’annexe du IV du même article est modifiée comme suit :
– Dans l’intitulé, après la référence : « IV » sont insérés les mots « et V » ; – Au premier alinéa, après la référence : « IV » sont insérés les mots « et V » ; – Elle est complétée par deux alinéas ainsi rédigés : « – en biologie moléculaire et cellulaire. « – en biochimie, biologie moléculaire. »
Vous connaissez déjà le Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers. Alors, n’attendez plus pour nous rejoindre.
Pourquoi adhérer ?
pour faire entendre votre voix au niveau local et national ;
pour que nos métiers, spécificités et diplômes soient reconnus ;
pour une plus grande transparence dans les recrutements et rémunérations intra et inter-établissements ;
parce que vous êtes importants et que votre situation professionnelle vaut d’être défendue.
2 mois de cotisations offerts en 2022 *
Nous vous proposons d’adhérer pour 2022 dès aujourd’hui et de bénéficier ainsi de 2 mois d’adhésion (novembre et décembre 2021) offerts !
En effet, en renouvelant votre adhésion dès aujourd’hui, cette dernière sera effective jusqu’au 31 décembre 2022, avec la possibilité de déduire cette dernière de vos impôts dès l’année prochaine.
Dans le cadre du déplacement ministériel au CHU Dijon Bourgogne de M. Jean CASTEX, Premier Ministre, et M. Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé, les deux seuls syndicats représentatifs de la CFE-CGC pour la Fonction Publique Hospitalière (le SNSH et « Acteurs Santé« ) ont été reçus en préfecture de Région par M. Hugo GILARDI, Conseiller Santé de M. le Premier Ministre et Mme Ane Laure MOSER MOULAA, Directrice de l’Offre de Soins à l’ARS Bourgogne Franche-Comté.
Nos syndicats ont tout d’abord tenu à souligner l’investissement de 19 milliards d’euros au niveau national et de 737 millions d’euros au niveau de la Bourgogne Franche-Comté pour l’Hôpital Public qui en avait grandement besoin en faveur de l’amélioration continue de la prise en charge des patients.
Nos syndicats CFE-CGC ont néanmoins tenu à rappeler que l’hôpital public est riche de femmes et d’hommes soignants, mais également des métiers administratifs, techniques, ouvriers, de la biologie, de l’ingénieur, dont nos concitoyens peuvent mesurer toute l’importance durant la crise sanitaire que nous traversons.
Publics concernés : agents publics des trois fonctions publiques et magistrats. Objet : création d’un dispositif visant à indemniser le télétravail dans la fonction publique. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2021 .
Notice : dans le prolongement de l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans les trois versants de la fonction publique, le décret crée une allocation forfaitaire visant à indemniser le télétravail dans la fonction publique d’Etat, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, sous réserve, dans ce dernier cas, d’une délibération de l’organe délibérant de la collectivité. Le texte précise le champ d’application du dispositif et les modalités de versement de ce « forfait télétravail ».
L’accord prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire aux agents de la FPE et de la FPH afin de compenser notamment les charges liées à l’aménagement à domicile d’un espace de télétravail. Un décret et un arrêté seront pris pour une application des dispositions suivantes au 1er septembre 2021 ;
Son montant est fixé à 2,5 € par jour de télétravail, sans seuil de déclenchement, dans la limite d’un montant de 220 € annuels.
Le versement par l’employeur s’effectuera selon un rythme trimestriel.
L’indemnisation forfaitaire n’exclut pas les initiatives, y compris matérielles et financières, des employeurs visant à améliorer les conditions de télétravail des agents publics.
Ce décret modificatif vise à instaurer de manière exceptionnelle et temporaire, pendant la période comprise entre le 2 août et le 31 octobre 2021:
– La compensation sous la forme de la seule indemnisation des heures supplémentaires réalisées par certains agents affectés dans les établissements publics de santé et établissements publics locaux accueillant des personnes âgées ou handicapées relevant de la fonction publique hospitalière;
– La majoration de la rémunération des heures supplémentaires.
Le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires est inchangé par rapport au décret du 16 mars 2021. Il fait application:
D’un coefficient de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires;
D’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes.
Entrée en vigueur :
Les dispositions s’appliquent à compter du 22 août 2021.
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit ainsi l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, ainsi que de la mise en place du « passe sanitaire » pour permettre l’accès à certains lieux, loisirs et évènements. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, a jugé conforme à la Constitution la majeure partie des dispositions prévues par cette loi, et notamment celles concernant l’obligation vaccinale et le passe sanitaire.
Êtes-vous éligibles à la GIPA (Garantie individuelle du pouvoir d’achat) au titre des années 2016 à 2020 ?
Pour l’application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 du même décret sont les suivants :
taux de l’inflation : + 3,78 % ;
valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 euros ;
valeur moyenne du point en 2020 : 56,2323 euros.
« Instaurée en 2008, la GIPA résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné ».
Vous pouvez utiliser le simulateur du site « Service Public » afin de savoir si vous êtes éligibles à la perception de cette indemnité au titre des années 2016 à 2020 et, si oui, pour quel montant.
Le projet de loi prévoit dans certaines situations une obligation de présentation du passe sanitaire, et une obligation vaccinale. Les personnes soumises à ces obligations peuvent-elles être licenciées en cas de refus ?
Obligation vaccinale
1/ Pour les salariés soumis à obligation vaccinale :
2/ Pour les salariés soumis à la présentation du passe sanitaire :
3/ S’agissant des salarié et agents non concernés par l’obligation de passe sanitaire
Signé le 13 juillet par les partenaires sociaux, l’accord cadre, contraignant pour les employeurs, crée un socle commun pour la mise en œuvre du dispositif dans les trois versants (fonction publique d’État, hospitalière et territoriale).
Quelques mois après la signature d’un accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail pour le secteur privé, les partenaires sociaux ont finalisé un accord (consultable ici) afin d’encadrer le dispositif dans la fonction publique. Signé le 13 juillet à l’unanimité des neuf organisations syndicales représentatives, dont la CFE-CGC, et par les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers, cet accord, salué par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, donne un cadre clair et concerté quant aux modalités de mise en œuvre du télétravail dans les trois versants de la fonction publique (État, hospitalière et territoriale).
Le retour à une situation sanitaire en amélioration entraîne de facto un assouplissement des mesures relatives au télétravail avec un retour sur site progressif.
A compter d’aujourd’hui, 9 juin, les agents de la FPH doivent donc revenir sur site un minimum de 2 jours par semaine, en pouvant, par conséquent conserver un maximum de 3 jours de télétravail par semaine.
Le régime transitoire dérogatoire se poursuit de la façon suivante :
Vous le savez, à partir de cette année, la notation dans la Fonction Publique Hospitalière est supprimée.
L’entretien professionnel, obligatoire, quant à lui perdure. La note d’information DGOS/RH4/DGCS/2020/206 du 18 novembre 2020 revient de manière détaillée sur cet entretien professionnel, la manière de la conduire et qui doit le conduire.
Deux notions importantes sont à rappeler :
Celle de SHD (Supérieur Hiérarchique Direct) :
La règle de 2 personnes maximum pour cet entretien : l’évaluateur et l’évalué !
La Fédération Hospitalière de France (FHF) vient de publier à l’usage des DRH des Etablissements Publics de Santé un recueil de textes législatifs à destination des DRH. Ce document recense les textes parus en matière de ressources humaines (personnel non médical). Il se veut une synthèse « vers les notes plus détaillées réalisées par le pôle RH » de la FHF
Il n’est pas inutile de tout un chacun de feuillète pour connaître ses droits, actuels et futurs, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des accords de Ségur et de la loi de transformation de la fonction publique.
Conformément à la volonté d’assouplissement portée par la loi de Transformation de la fonction publique, l’article 14 de la loi habilitait le Gouvernement à prendre toutes dispositions relevant du domaine de la loi « afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique ».
Objet: prorogation de la dérogation temporaire à l’application du jour de carence pour le versement de la rémunération, du traitement et des prestations en espèces au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19.
L’application de la suspension du jour de carence pour les agents de la fonction publique, qui initialement devait prendre fin le 31 mars prochain, et prolongé jusqu’au 1er juin 2021.
La Loi de programmation de la recherche 2021-2030 vient de paraître.
Elle apporte, pour nos collègues titulaires de Doctorat, une précision d’importance en modifiant par son Article 32, modifie l’avant-dernier alinéa de l’article L. 412-1 du code de la recherche.
Cet article précédemment rédigé (Loi ESR de 2013-660) de la manière suivante : « Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient. »
est dorénavant ainsi rédigé : « Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance. »
En application des dispositions de l’article 6 du décret du 12 juin 2020 susvisé, le compte rendu type de l’entretien professionnel pour les fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, figure en annexe. Il sert de support à l’entretien professionnel annuel.
Si les agents non titulaires de la fonction publique hospitalière ont pu bénéficier, dans le cadre de l’expérimentation du dispositif de l’entretien professionnel mise en œuvre de 2011 à 2013, ils n’entrent pas, en revanche, dans le champ d’application du décret du 12 juin 2020. Ces agents sont régis par les dispositions de l’article 1-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Il est rappelé « Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct »: en d’autres termes, seules 2 personnes peuvent être présentes lors de l’entretien professionnel ; l’agent évalué et le supérieur hiérarchique direct !
Face à la dégradation de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré depuis le 16 octobre 2020 à minuit sur l’ensemble du territoire. Le retour au confinement a été prononcé à compter du 27 octobre 2020.
Le télétravail La circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations et les établissements publics de l’Etat dans le contexte de dégradation de la situation sanitaire donne la marche à suivre en matière de télétravail. Depuis le vendredi 30 octobre, les agents publics dont les fonctions peuvent être exercées totalement ou principalement à distance doivent impérativement être placés en télétravail cinq jours par semaine.
Pour les agents dont les fonctions ne peuvent être qu’accessoirement exercées à distance, l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps de présence pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail. Il revient en conséquence aux chefs de service de définir des organisations de travail tenant pleinement compte de ces mesures tout en veillant à la continuité des activités et des missions de service public. Les conditions de travail doivent être aménagées pour les agents amenés à travailler totalement ou partiellement en présentiel, en particulier lorsque les nécessités de service l’exigent, afin de protéger leur santé et celle des usagers. Afin de réduire les interactions sociales et la présence dans les transports, les chefs de service doivent adapter l’organisation du travail en prévoyant notamment l’aménagement des horaires de travail et d’ouverture. Dans les services ouverts au public, un système de prise de rendez-vous doit être organisé dans toute la mesure du possible. Les espaces de travail et d’accueil doivent être aménagés pour permettre l’accueil du public dans le strict respect des règles sanitaires. La grande majorité des missions exercées par les professionnels soignants ou en contact avec les patients et/ou résidents ne peuvent s’exercer en télétravail. Pour autant, dans la mesure du possible, les téléconsultations sont à encourager afin d’éviter les déplacements de patients et les contacts entre malades et soignants.
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