Communiqué de presse

Le SNSH vient de diffuser ce matin un communiqué de presse « La Réforme LMD passera-t’elle, en milieu hospitalier, par la reconnaissance des Docteurs en Sciences ? » à destination de la presse spécialisée et généraliste, des Députés de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée, de la Direction Générale de l’Offre de Soins.

Retrouvez l’intégralité de ce communiqué de presse sur ce lien ou sur l’image ci-contre : « La Réforme LMD passera-t’elle, en milieu hospitalier, par la reconnaissance des Docteurs en Sciences ?« 

Charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique

Le Député Alain TOURRET – 6ème Circonscription du Calvados – vient de présenter un avis « au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi de finances de 2013 « , cet avis portant plus précisément sur la « Gestion des Finances Publiques et des Ressources Humaines« .

Il rappelle la « responsabilité sociale de l’employeur [qui] a par ailleurs été développée dans la fonction publique avec le dispositif « État exemplaire », élément de la Stratégie nationale de développement durable (2010-2013).

De même il met en avant la « Charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique » qui a défini six thèmes centraux pour « prévenir les discriminations [que la fonction publique] peut engendrer, de manière directe ou indirecte, à l’occasion du recrutement et de la carrière de tous ses agents, qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels ».

Il y rappelle enfin « La situation des agents contractuels, qui sont recrutés par dérogation à la modalité de droit commun du recrutement que constitue le concours. Les motifs du recours aux agents contractuels sont bien identifiés : l’impossibilité pratique de recruter des agents titulaires ; les spécificités inhérentes à certains emplois ; les situations de remplacement momentané de fonctionnaires ; le pourvoi d’emplois à temps non complet ; le recrutement d’agents en situation de handicap. Justifié dans de nombreux cas, le recours à des agents contractuels peut aussi donner lieu à des abus et les parcours professionnels de ces agents se caractériser par une certaine volatilité, voire instabilité« .

C’est dans ce contexte que le S.N.S.H. vient de contacter le député Alain TOURRET afin de l’éclairer sur la situation professionnelle des Docteurs en Sciences de la Fonction Publique Hospitalière.

Réforme LDM – Quid des Docteurs en Sciences des CHU ?

La réforme « LMD » (Licence Master Doctorat) a récemment fait son entrée dans les Etablissement de soins. Elle vise entre autre à « favoriser la libre circulation des professionnels de santé dans l’union européenne en améliorant la lisibilité des parcours de formation » (Instruction N° DGOS/RH4/ 2012/33 du 24 janvier 2012).

Ce protocole d’accord du 2 février 2010 « Relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière des infirmiers des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le LMD par les Universités », même si son application tarde un peu dans les faits, a officiellement entraîné depuis le 1er juillet une revalorisation salariale des Cadres et Cadres Supérieurs de Santé, Infirmiers de soins généraux, Infirmiers de blocs opératoire, infirmiers anesthésistes et puéricultrices reconnus à présent au niveau « Licence ».

Dans ce contexte de reconnaissance des grades universitaires en CHU, il nous paraît primordial de mettre en avant notre grade universitaire de « Docteur » et de poursuivre nos efforts pour la reconnaissance de ce dernier.

Notre demande nous semble d’ailleurs aller dans le sens des positions formulées par M. François HOLLANDE – Président de la République – durant la campagne électorale : « Je ferai reconnaître le doctorat dans les conditions d’accès aux concours de la fonction publique » (24 avril 2012 – Commission Permanente du Conseil National des Universités).

De même M. Vincent PEILLON – Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur – déclarait en février dernier « Nous devons faire reconnaître le doctorat dans les grilles de la fonction publique ».

Projet de Loi relatif à la titularisation des agents contractuels

A lire sur le site du Sénat le « Projet de Loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuelsdans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique« ,

Du bon usage du titre de Docteur

Le bon sens commun considère souvent les termes de « médecin » et de « docteur » comme étant de parfaits synonymes.
L’usage et les habitudes, veulent, en milieu hospitalier sans doute plus qu’ailleurs, de ne consacrer le titre de docteur qu’aux seuls médecins. Les pharmaciens, scientifiques ou toute autre catégorie socio-professionnelle titulaire d’un doctorat se voyant poliment ou fermement refusé de porter ce grade universitaire.

Les Scientifiques se contentent le plus souvent quant à eux d’un timide « PhD » qui ne parle guère qu’aux initiés anglo-saxons
.
Pourtant, comme le précise le commentaire ci-dessous « Le titre de docteur traduit un grade universitaire (…) aucun texte n’empêche, pas plus en France que dans l’espace européen ou ailleurs, de faire précéder son nom de « docteur » si tel est le cas.« 
Nous invitons donc les Docteurs en Sciences de la Fonction Publique Hospitalière à faire précéder leur nom de leur grade universitaire.
Cela ne fait que concourir à la légitime reconnaissance de nos titres et diplômes et vous livrons ce commentaire de l’arrêté n°238141 du Conseil d’Etat du 23 mai 2008. Ce commentaire a été reproduit avec l’aimable autorisation de Me Jacques Vitenberg (Avocat à la Cour, Barreau de Paris. Chargé d’enseignement de droit médical à l’université Paris V).
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Sur plainte d’un conseil départemental de son Ordre, un chirurgien-dentiste est traduit devant un Conseil régional pour méconnaissance des dispositions du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, en son article régissant l’emploi des titres sur les imprimés professionnels, également pour usurpation du titre de docteur, enfin sur l’intention de tromper le public sur la valeur de ses titres.
Le Conseil régional ne suit pas le Conseil départemental en sa demande de sanction. Conforté par ce premier succès, le chirurgien-dentiste se tourne vers le tribunal administratif de Paris afin de faire condamner le Conseil départemental à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi pour plainte abusive ; une procédure originale, mais somme toute voisine de celle d’une personne bénéficiant d’un non-lieu en matière pénale.
Le Tribunal administratif s’estime compétent et, statuant au fond, déboute le demandeur, qui fait appel. La cour administrative d’appel annule la décision et, évoquant l’affaire, déboute le dentiste de sa demande en réparation d’un préjudice, mais lui octroie 0,15 euro au titre du préjudice moral. Le Conseil départemental se pourvoit alors en cassation contre la décision d’appel. La Haute Juridiction, estimant qu’aucune des deux juridictions précédentes n’étant compétentes pour régler l’affaire au fond, casse la décision d’appel : selon l’arrêt de cassation, la juridiction naturelle pour statuer sur une demande reconventionnelle de dommages et intérêts était le Conseil régional qui avait connu l’affaire au fond.

Six mille euros pour le chirurgien-dentiste. 
Mais toutes les juridictions saisies appartenant à l’ordre administratif, et le Conseil d’Etat en étant le dernier échelon, ce dernier décide d’évoquer l’affaire, en vertu des articles L.821-2 et R.351-1 du code de justice administrative. Ce qui est fait – L’arrêt de cassation reprend entièrement les dispositions de l’arrêt d’appel sur le fond : indemnité de 0,15 €, surplus des conclusions du chirurgien-dentiste rejeté et surplus des conclusions du conseil départemental rejeté. La suite est plus originale – Statuant en vertu de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’arrêt de cassation octroie six mille euros au chirurgien-dentiste au titre des frais irrépétitibles engagés au cours des trois procédures, ce qui est relativement sévère.

En cas d’usage professionnel du titre de docteur, la profession doit être mentionnée
.
Il est donc intéressant d’analyser l’arrêt dans ses précisions sur l’usage et le droit d’utilisation du titre de docteur, et en quoi la position du Conseil départemental dépassait la simple erreur de lecture et constituait un abus de pouvoir. Le titre de docteur traduit un grade universitaire (l’un des trois de l’époque napoléonienne avec ceux de bachelier et de licencié).
Pendant longtemps, la seule profession impliquant obligatoirement pour son exercice un niveau universitaire de doctorat étant celle de médecin, les termes docteur et médecin devinrent synonymes par usage. Si les médecins-spécialistes précisaient leur champ d’activité, les généralistes se contentaient le plus souvent du titre de docteur. Puis d’autres professions du domaine de la santé virent leurs études couronnées obligatoirement par un doctorat : les chirurgiens-dentistes (qui exercent une profession médicale avec les médecins et les sages-femmes), les vétérinaires et les pharmaciens.

L’usage consistant à faire précéder son nom par le titre de docteur a été étendu à ces professions
. Mais, dans l’exercice de la profession, c’est-à-dire sur les plaques et et les ordonnances, obligation est faite de préciser après le nom la profession exercée. Un détournement des pouvoirs disciplinaires octroyés par la loi.

Mais aucun texte n’empêche, pas plus en France que dans l’espace européen ou ailleurs, de faire précéder son nom de « docteur » si tel est le cas. C’est ce que dit très justement l’arrêt de cassation
, en notant que le dentiste était « docteur en chirurgie dentaire », que la correspondance présentée par l’accusation n’était pas en rapport avec son exercice professionnel, et qu’aucune intention de tromperie ne pouvait être relevée.
Le secrétaire d’Etat Henry Kissinger était couramment présenté comme le docteur Henry Kissinger sur les ondes françaises, et nos voisins d’outre-rhin font souvent précéder leur nom d’autant de Herr Doktor qu’ils ont de doctorats.
A l’inverse, dans un service hospitalier, une infirmière stylée ne se permettrait pas d’appeler « Docteur » le chef de service, le terme « Monsieur » étant jugé plus respectueux, et celui de « docteur » valable pour les attachés de consultation… En condamnant un Conseil départemental au paiement d’une somme de six mille euros, la Haute Assemblée a manifestement voulu exprimer son irritation devant ce qu’il convient d’appeler un détournement des pouvoirs disciplinaires octroyés par la loi.
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Sources et références : 
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Le titre de Docteur n’appartient pas aux médecins

Nous vous invitons à vous rendre sur le blog du Professeur Hervé CAUSSE, Prof. Docteur Habilité en Droit privé et Sciences criminelles, lequel reprend dans un article intitulé « Le titre de « docteur » n’appartient pas aux médecins ! N’est pas « docteur » qui veut et qui l’est a son honneur ! Mise au point sur le titre de docteur ou l’histoire d’une méprise publique avec la médecine » une décision de cette haute juridiction qu’est la Cour de Cassation criminelle (20 janvier 2009, n° 07-88122).

Arrêté du juillet 2005 : émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux

Arrêté du 4 juillet 2005 « Relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé »  (PU-PH, MCU-PH, AHU) »

Circulaire DHOS 252 du 26 mai 2005

 »Relative à l’organisation de la recherche clinique et au renforcement des personnels de recherche clinique. »
Résumé : Le développement de la recherche à l’hôpital constitue un impératif dont dépend la poursuite des avancées diagnostiques et thérapeutiques. Il implique la professionnalisation de la recherche clinique et la reconnaissance des personnels de recherche ainsi que la mise en place d’une organisation renouvelée, notamment par la création de départements ou de fédérations de la recherche clinique (1ère partie). Par ailleurs, un appel à projets est lancé en vue de la création de structures interrégionales de recherche clinique (2ème partie).

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