Loi ESR de 2013 : la reconnaissance du doctorat entre dans la fonction publique

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Loi ESR de 2013 : la reconnaissance du doctorat entre dans la fonction publique

Adoptée par le Parlement en juillet 2013, la loi relative à l’Enseignement supérieur et à la Recherche a introduit dans le Code de la recherche plusieurs dispositions majeures sur la reconnaissance du doctorat : recrutement en catégorie A, prise en compte de l’expérience de recherche, classement et usage du titre de Docteur.

Article historique SNSH · loi du 22 juillet 2013 · droit actualisé en septembre 2026

Juillet 2013 : une étape législative majeure pour le doctorat

Loi Enseignement supérieur et Recherche 2013
Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement supérieur et à la Recherche

Le 9 juillet 2013, l’Assemblée nationale adoptait définitivement, après le Sénat, le projet de loi relatif à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.

La loi est ensuite promulguée le 22 juillet 2013.

Son article 78, ancien article 47 au cours des débats, modifie profondément l’article L412-1 du Code de la recherche concernant la reconnaissance du doctorat dans la fonction publique.

1. La formation doctorale devient une expérience professionnelle à reconnaître

C’est probablement la disposition la plus structurante de l’article 78.

Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A doivent être adaptés afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle est sanctionnée par un doctorat.

Une rupture importante dans la manière de considérer le doctorat

La préparation du doctorat n’est plus seulement appréhendée comme une période d’études universitaires.

La loi reconnaît explicitement qu’elle produit une expérience professionnelle susceptible d’être prise en compte dans les procédures de recrutement de catégorie A.

2. L’expérience doctorale doit être prise en compte lors du classement

L’article 78 va plus loin.

Il prévoit que les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois doivent déterminer les modalités de prise en compte de l’expérience issue de la recherche lors du classement effectué :

  • à la nomination ;
  • ou à la titularisation.
Le type de contrat de recherche ne doit pas être discriminant

La loi précise que cette prise en compte ne doit pas distinguer selon les modalités contractuelles dans lesquelles les recherches ont été réalisées, dès lors qu’elles ont conduit à la collation du grade de docteur.

Une reconnaissance importante, mais qui dépend des statuts particuliers

La loi de 2013 n’a pas créé une reprise automatique et identique de trois années pour tous les docteurs de toutes les fonctions publiques

Le Code de la recherche fixe un principe de reconnaissance.

Sa traduction concrète dépend ensuite des dispositions prévues dans les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois concernés.

C’est précisément à ce niveau que peuvent apparaître des différences importantes entre administrations, corps et fonctions publiques.

3. La préparation du doctorat est reconnue pour l’accès à la haute fonction publique

Dans sa rédaction de 2013, l’article 78 comportait également plusieurs mesures concernant l’accès à l’ École nationale d’administration — ENA.

Il prévoyait notamment :

  • que certaines périodes effectuées sous contrat doctoral soient assimilées à des services effectifs pour le concours interne ;
  • et que, pour les titulaires d’un doctorat, la période de préparation du doctorat, dans la limite de trois ans, soit assimilée à une période d’activité professionnelle pour le troisième concours.
En 2026 : l’ENA a été remplacée par l’Institut national du service public

Le Code de la recherche actuel reprend ces dispositions en faisant désormais référence à l’Institut national du service public — INSP.

4. En 2013, la loi reconnaît aussi explicitement l’usage du titre de Docteur

L’article 78 introduisait également une disposition particulièrement importante pour le SNSH.

Dans sa rédaction de 2013, le texte indiquait que les titulaires d’un doctorat pouvaient faire usage du titre de Docteur, en mentionnant leur spécialité, dans les emplois et circonstances professionnelles le justifiant.

Cette formulation constituait déjà une reconnaissance juridique importante, mais elle restait relativement encadrée.

Depuis, le droit d’usage du titre a été considérablement renforcé

La rédaction actuellement en vigueur de l’article L412-1 du Code de la recherche est beaucoup plus simple et beaucoup plus large.

Elle prévoit désormais que :

« Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance. »

Les anciennes références à la spécialité et aux seules circonstances professionnelles ont donc disparu.

Consulter l’article L412-1 actuel du Code de la recherche →

Que reste-t-il aujourd’hui de l’article 78 de 2013 ?

L’essentiel de la logique introduite par la loi ESR demeure inscrit dans le Code de la recherche.

Disposition introduite en 2013 Situation en 2026
Reconnaissance de l’expérience doctorale dans les recrutements de catégorie A Toujours prévue par l’article L412-1
Prise en compte de cette expérience lors du classement Toujours prévue selon les statuts particuliers
Prise en compte indépendamment de la forme contractuelle de la recherche Toujours présente
Prise en compte de la préparation du doctorat pour l’ENA Adaptée aujourd’hui à l’INSP
Usage du titre avec mention de spécialité dans certaines circonstances Remplacé par un droit beaucoup plus large : dans tout emploi et en toute circonstance

Depuis 2019 : le doctorat est aussi officiellement classé au niveau 8

La loi ESR de 2013 a posé les bases de la reconnaissance professionnelle du doctorat.

Six ans plus tard, le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles a renforcé cette logique.

Niveau 7

Les diplômes conférant le grade de Master sont classés au niveau 7.

Niveau 8

Le diplôme national de Doctorat est classé au niveau 8.

Ce niveau correspond notamment à la résolution de problèmes complexes et nouveaux et à la conception et au pilotage de projets et processus de recherche et d’innovation.

Le lien direct avec le travail du SNSH sur les métiers hospitaliers

Pour le SNSH, la loi de 2013 constituait une base juridique majeure pour demander ensuite une traduction concrète de la reconnaissance du doctorat dans la Fonction publique hospitalière.

C’est notamment dans ce contexte que le syndicat a travaillé avec la DGOS sur la distinction entre :

  • Ingénieur d’Études Hospitalier — niveau 7 ;
  • Ingénieur de Recherche Hospitalier — niveau 8.
Une même logique

La loi reconnaît l’expérience professionnelle issue de la formation à la recherche.

Le cadre national classe le doctorat au niveau 8.

Le Répertoire ministériel positionne aujourd’hui l’Ingénieur de Recherche Hospitalier au niveau 8.

Ces éléments convergent vers une même exigence : la reconnaissance effective du niveau doctoral dans les fonctions exercées.

Pourquoi le problème n’est pourtant toujours pas totalement réglé dans la FPH

Le Code de la recherche pose une obligation générale de reconnaissance.

Mais sa traduction dépend des statuts particuliers et des modalités concrètes de recrutement et de classement.

Dans la Fonction publique hospitalière, cela signifie qu’un Docteur en Sciences peut encore rencontrer des difficultés concernant :

  • le corps ou le statut dans lequel il est recruté ;
  • la reconnaissance de ses années de recherche ;
  • son classement ;
  • le niveau du métier qui lui est attribué ;
  • sa rémunération ;
  • ses perspectives de carrière.

En 2026 : reconnus par les textes, encore insuffisamment reconnus dans les carrières

Le problème n’est plus l’absence totale de reconnaissance juridique du doctorat

Le droit reconnaît aujourd’hui :

  • l’expérience professionnelle acquise par la formation à la recherche ;
  • sa prise en compte dans les recrutements et classements de catégorie A, selon les statuts particuliers ;
  • le doctorat comme qualification de niveau 8 ;
  • les compétences professionnelles spécifiques du doctorat ;
  • et le droit d’utiliser le titre de Docteur dans tout emploi et en toute circonstance.

L’enjeu est désormais de faire en sorte que ces principes soient réellement traduits dans les carrières.

Lire l’état des lieux SNSH 2026 →

De la loi ESR à aujourd’hui

2013
Loi ESR

Reconnaissance législative de l’expérience professionnelle issue de la formation doctorale pour les recrutements de catégorie A.

2015
Ingénieur de Recherche Hospitalier

Le SNSH contribue à faire reconnaître dans le Répertoire hospitalier un métier correspondant au niveau doctoral.

2017
#NousSommesDocteurs

Le SNSH poursuit son action sur l’usage et la visibilité du titre de Docteur.

2019
Doctorat = niveau 8

Le cadre national distingue clairement Master et Doctorat.

2020
Renforcement du titre de Docteur

La loi de programmation de la recherche élargit considérablement l’usage du titre.

2026
Reconnaissance juridique acquise, traduction professionnelle incomplète

Le SNSH poursuit son action sur le classement, les fonctions, la rémunération et les carrières.

Les dossiers SNSH à consulter

Docteurs dans la FPH

Reconnaissance juridique, niveau 8, classement, rémunération et carrière.

Lire l’analyse 2026 →

Usage du titre de Docteur

Droit actuel, Code de la recherche et jurisprudence.

Consulter le mémento →

Ingénieur de Recherche Hospitalier

Métier 15F30, niveau 8, doctorat, statut et rémunération.

Consulter la fiche →

Ingénieur d’Études Hospitalier

Métier 15F40, niveau 7, Master, missions et positionnement.

Consulter la fiche →

Sources officielles

À retenir

L’article 78 de la loi ESR de 2013 constitue une étape majeure de la reconnaissance professionnelle du doctorat en France.

Il a inscrit dans le Code de la recherche un principe essentiel : la formation à la recherche sanctionnée par le doctorat constitue une expérience professionnelle qui doit être reconnue dans les recrutements de catégorie A.

Il a également prévu que les statuts particuliers déterminent les modalités de prise en compte de cette expérience lors du classement.

Depuis, la reconnaissance du doctorat a encore progressé : niveau 8, compétences doctorales formalisées et usage du titre dans tout emploi et en toute circonstance.

Mais pour le SNSH, l’objectif reste inchangé : faire en sorte que ces avancées juridiques se traduisent réellement dans les fonctions, les classements, les rémunérations et les carrières des Docteurs en Sciences de la Fonction publique hospitalière.

snsh Équipe SNSH CFE-CGC

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