Adoption de la loi ESR

Le 9 juillet dernier, l’Assemblée Nationale après le Sénat adoptait le projet de Loi E.S.R. « pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche« .

L’article 78 (ex-article 47) de la « petite loi » précise entre autre que « L’article L. 412-1 du code de la recherche est complété par six alinéas ainsi rédigés :

  • « Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois concernés, afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
  • « Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
  • « Les périodes pendant lesquelles les titulaires d’un diplôme de doctorat mentionné à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ont bénéficié d’un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d’accès à l’École nationale d’administration.
  • « Pour les titulaires d’un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d’activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d’entrée à l’École nationale d’administration. Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d’un troisième concours d’entrée à l’École nationale d’administration ne s’applique pas pour la prise en compte de cette période.
  • « Les titulaires d’un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.
  • « Les titulaires d’un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l’ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »

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