Droits syndicaux et dialogue social dans la FPH
Liberté syndicale, locaux et moyens matériels, réunions, affichage, ASA, décharges d’activité de service, crédit de temps syndical, congé de formation syndicale, négociation collective, CSE, CAP, protection contre les discriminations et droit de grève : retrouvez les principales règles applicables aux agents et représentants syndicaux hospitaliers.
Le droit syndical ne dépend pas uniquement de l’obtention d’un siège au comité social d’établissement. Une organisation non représentative localement conserve plusieurs droits : existence d’une section, affichage dans certaines conditions, réunions syndicales, certaines autorisations d’absence et droits individuels de ses adhérents.
La représentativité ouvre cependant des droits supplémentaires, notamment en matière de réunion mensuelle d’information, de crédit de temps syndical, de moyens matériels et de négociation collective.
Il est donc essentiel de distinguer : existence d’une section syndicale, représentativité, mandat individuel, affiliation fédérale et résultats électoraux.
Les quatre piliers du droit syndical hospitalier
Tout agent public peut adhérer librement à l’organisation syndicale de son choix et participer à son activité.
Réunions, affichage, diffusion, locaux et moyens matériels permettent l’exercice réel du droit syndical.
ASA, crédits d’heures et décharges constituent des mécanismes distincts qu’il ne faut pas confondre.
L’activité syndicale ne peut légalement entraîner une discrimination dans la carrière ou l’emploi.
Le Code général de la fonction publique est désormais la référence centrale
Le livre II du CGFP regroupe les principales règles relatives à l’exercice du droit syndical, au dialogue social, à la négociation collective et aux instances représentatives.
Depuis le 1er février 2025, de nombreuses règles anciennement contenues dans les décrets statutaires sont directement codifiées dans le CGFP.
Section avec ou sans siège au CSE : quels droits ?
La représentativité locale ouvre des droits spécifiques. Mais une section sans siège au CSE ne devient pas pour autant une organisation dépourvue de tout droit syndical.
| Droit | Organisation représentative | Section sans siège au CSE |
|---|---|---|
| Constituer une section syndicale | Oui | Oui |
| Réunions statutaires ou d’information | Oui | Oui |
| Réunion mensuelle d’information d’une heure sur le temps de service | Oui | Non, sauf si une autre condition légale de représentativité ouvre ce droit |
| Affichage syndical | Oui | Oui lorsqu’une section syndicale est constituée dans l’établissement |
| ASA pour certains congrès et réunions statutaires | Oui | Oui si les conditions du CGFP sont remplies |
| Congé de formation syndicale | Oui | Oui : il s’agit d’un droit de l’agent |
| Crédit de temps syndical local | Selon les résultats électoraux | Dépend de la part de crédit attribuée à l’organisation selon les règles électorales |
| Négociation collective locale | Oui si l’organisation est habilitée au niveau considéré | Pas de droit propre à signer un accord si l’organisation n’est pas représentative au niveau de négociation |
La phrase « vous n’avez aucun élu, donc vous n’avez aucun droit » est juridiquement trop simpliste.
Il faut examiner séparément chaque droit : réunion, affichage, ASA, local, crédit de temps, formation ou négociation.
Locaux, réunions, affichage et moyens syndicaux
Un véritable moyen d’exercice du mandat
Le CGFP organise la mise à disposition de locaux aux organisations syndicales représentatives selon l’effectif de l’établissement.
Dans la FPH, à partir de 200 agents, des locaux distincts sont attribués dans les conditions prévues par le Code.
Les syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient toutefois attribuer un même local.
CGFP, art. R.213-24 à R.213-31.
Le local doit permettre une activité syndicale réelle
Les équipements indispensables sont déterminés dans le cadre prévu par le CGFP.
Accès au local, badge ou clé, confidentialité, matériel informatique, téléphonie, reprographie et boîte aux lettres ne sont pas des questions anecdotiques : ils déterminent l’effectivité du droit.
Réunions syndicales et réunion mensuelle
Toutes les organisations syndicales peuvent tenir certaines réunions statutaires ou d’information.
La réunion mensuelle d’information d’une heure pendant les heures de service relève en revanche du régime propre aux organisations syndicales représentatives.
CGFP, notamment art. R.213-33 et R.213-47 et suivants.
Informer directement les agents
Le CGFP encadre les panneaux d’affichage syndicaux et la distribution de documents dans l’établissement.
En FPH, certaines dispositions permettent notamment à une organisation disposant d’une section syndicale de bénéficier de droits d’affichage même sans siège local.
CGFP, art. R.213-51 à R.213-60.
Liste commune, fédération et mutualisation des moyens
Travailler ensemble ne signifie pas juridiquement fusionner
Des organisations syndicales peuvent présenter une liste commune, appartenir à une même fédération et organiser une stratégie commune. Ces trois situations ne doivent pourtant pas être confondues.
Elle mutualise la candidature électorale, mais chaque syndicat conserve son existence propre.
Elle peut entraîner certaines règles particulières, notamment pour l’attribution du local syndical.
Les moyens restent attribués selon les règles propres à chaque droit et à chaque organisation.
Les suffrages obtenus par une liste commune sont répartis entre les organisations qui la composent selon la clé annoncée lors du dépôt de la candidature ou, à défaut, selon les règles prévues par le Code.
Cette répartition peut ensuite avoir des conséquences sur la représentativité et sur la répartition du crédit de temps syndical.
ASA, DAS, crédits d’heures : quelles différences ?
Dans la pratique hospitalière, ces notions sont souvent mélangées sous l’appellation générale de « temps syndical ». Juridiquement, elles ne répondent pourtant pas au même régime.
ASA pour participer à certaines réunions syndicales
Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer à certains congrès professionnels et réunions des organismes directeurs.
La demande doit être formulée au moins trois jours avant pour les agents hospitaliers.
CGFP, art. R.214-38.
L’affiliation fédérale peut ouvrir un plafond plus favorable
Le régime distingue différentes hypothèses. Le plafond peut notamment atteindre vingt jours par an lorsque les conditions prévues par le Code sont remplies, notamment en raison de l’affiliation syndicale.
Ce droit ne dépend pas exclusivement de l’existence d’un siège dans le CSE de l’établissement.
CGFP, art. R.214-39 et R.214-40.
Autorisation sur présentation de la convocation
Les titulaires, suppléants et experts appelés à siéger dans certaines instances bénéficient d’une autorisation sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion.
Dans la FPH, sont notamment concernées : CSE, CAP, CCP, formations spécialisées et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
CGFP, art. R.214-36 et R.214-45.
Réunions de travail et négociations
Des autorisations d’absence sont accordées aux représentants syndicaux prenant part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l’administration ou à une négociation collective.
CGFP, art. R.214-37.
FPH : réunion + trajet + préparation et compte rendu
Depuis le 1er octobre 2025, la durée de certaines autorisations d’absence comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps de préparation et de compte rendu.
Pour les représentants des agents hospitaliers, ce temps de préparation et de compte rendu est égal au double de la durée prévisible de la réunion.
CGFP, art. R.214-41.
Agent qui n’est pas en service le jour de la réunion
Dans les hypothèses prévues par le CGFP, lorsque l’agent hospitalier n’est pas en service pendant la période correspondant à la réunion, l’organisation syndicale peut informer l’établissement par déclaration.
L’accusé de réception délivré par l’autorité tient alors lieu d’autorisation d’absence.
CGFP, art. R.214-46.
Crédit de temps syndical et décharges
Un crédit global dans l’établissement
Le crédit de temps syndical est calculé dans l’établissement selon les règles prévues par le CGFP.
Les effectifs électoraux et les résultats des élections jouent un rôle déterminant.
CGFP, art. R.214-27 et suivants.
Sièges et suffrages déterminent les droits
Le crédit global est réparti entre les organisations en tenant compte des sièges et des suffrages obtenus selon le mécanisme prévu par les textes.
Dans le cas d’une liste commune, la clé de ventilation des voix peut donc avoir des conséquences très concrètes.
Le syndicat choisit ses bénéficiaires
L’organisation syndicale bénéficiaire désigne les agents appelés à utiliser ses décharges et crédits d’heures.
L’administration ne dispose pas d’un pouvoir général pour choisir les bénéficiaires à sa place.
Conseil d’État, 5 avril 2019, n° 410956.
Pas de « pot commun » automatique
Le dépôt d’une liste commune ou l’appartenance à une même fédération ne fusionne pas automatiquement les crédits de temps syndical attribués aux différentes organisations.
Il faut identifier précisément l’organisation juridiquement bénéficiaire du crédit.
Congé de formation syndicale
Le congé de formation syndicale constitue un droit distinct des ASA, des décharges et du crédit de temps syndical. Il permet aux agents publics de suivre une véritable formation consacrée à l’exercice de leurs responsabilités syndicales.
Jusqu’à 12 jours ouvrables par an
L’agent public en activité peut bénéficier d’un congé pour formation syndicale avec traitement, dans la limite de douze jours ouvrables par an.
Il n’est pas nécessaire d’être élu au CSE pour bénéficier de ce droit.
CGFP, art. L.215-1.
La formation doit répondre aux conditions réglementaires
Pour les agents hospitaliers, le stage ou la session doit être dispensé par un centre ou institut figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
CGFP, art. R.215-1.
À transmettre un mois avant
La demande doit être adressée par écrit au moins un mois avant le début de la formation.
Le silence de l’autorité compétente vaut acceptation le quinzième jour précédant le début du stage.
CGFP, art. R.215-3.
Une limite annuelle existe dans l’établissement
L’effectif des agents susceptibles de bénéficier d’un congé de formation syndicale ne peut dépasser 5 % de l’effectif réel de l’établissement au cours de la même année civile.
CGFP, art. R.215-2.
Les douze jours de formation syndicale ne doivent pas être confondus avec les jours d’ASA accordés pour participer à certains congrès ou réunions statutaires.
Négociation collective et accords dans la FPH
La négociation collective a profondément évolué dans la fonction publique. Elle ne doit plus être réduite à une simple concertation informelle : le CGFP permet aujourd’hui la conclusion de véritables accords collectifs.
Qui peut négocier ?
La capacité à négocier dépend du niveau auquel la négociation est engagée.
Au niveau d’un établissement, ce sont les organisations syndicales représentatives au niveau concerné qui sont habilitées dans les conditions prévues par le CGFP.
CGFP, titre II du livre II.
La règle des 50 %
Un accord est valide lorsqu’il est signé par une ou plusieurs organisations représentatives ayant recueilli ensemble au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier au niveau concerné.
CGFP, art. L.223-1.
Un champ de négociation très large
La négociation peut notamment porter sur :
- conditions et organisation du travail ;
- santé, sécurité et prévention ;
- temps de travail ;
- télétravail ;
- qualité de vie au travail ;
- réorganisations ;
- égalité professionnelle ;
- handicap ;
- évolution professionnelle ;
- formation ;
- action sociale ;
- protection sociale complémentaire ;
- politique indemnitaire.
CGFP, art. L.222-3.
Un accord n’est pas un simple compte rendu de réunion
Dans les matières prévues par le CGFP, un accord peut contenir de véritables engagements et certaines dispositions réglementaires dans les limites prévues par les normes supérieures.
Il peut également prévoir ses modalités de suivi, son calendrier et les conditions de son évolution.
Spécificité des établissements hospitaliers : contrôle du DGARS
Un accord conclu par le directeur d’un établissement hospitalier ne peut être publié qu’après vérification, par le directeur général de l’ARS, de sa conformité aux normes de niveau supérieur.
CGFP, art. L.226-2.
Enjeu stratégique : construire 50 % change le rapport de force
Une alliance entre plusieurs organisations représentatives peut permettre d’atteindre la majorité nécessaire à la validation d’un accord.
La politique de listes communes, les résultats électoraux et les alliances syndicales ne jouent donc pas uniquement sur le nombre de sièges : elles peuvent avoir des conséquences directes sur la capacité à négocier et à signer.
CSE, formation spécialisée, CAP et CCP : ne pas les confondre
Organisation et fonctionnement de l’établissement, réorganisations et grandes politiques collectives.
Santé, sécurité, conditions de travail et prévention des risques professionnels.
Certaines décisions individuelles concernant les fonctionnaires et discipline.
Certaines décisions individuelles concernant les agents contractuels.
Les commissions administratives paritaires dans la FPH
Les CAP n’ont pas disparu
Les réformes successives de la fonction publique ont réduit leur intervention dans certains actes de gestion individuelle.
Elles conservent néanmoins des compétences importantes dans les situations expressément prévues par le CGFP et les textes statutaires.
Dans la FPH, la CAP locale ou départementale siège notamment en conseil de discipline pour les propositions de sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes.
CGFP, art. R.263-11 et suivants.
CAP n° 1, 2, 3 et 10
La réforme 2026 rattache notamment :
- les ingénieurs hospitaliers à la CAP n° 1 ;
- de nombreux personnels de soins, médico-techniques et sociaux à la CAP n° 2 ;
- les attachés d’administration hospitalière à la CAP n° 3 ;
- les sages-femmes à la CAP n° 10.
CAP n° 4, 5 et 6
Elles regroupent notamment :
- techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;
- personnels de soins et médico-techniques relevant de B ;
- adjoints des cadres hospitaliers ;
- assistants médico-administratifs.
CAP n° 7, 8 et 9
Elles concernent notamment :
- personnels ouvriers et techniques ;
- agents des services hospitaliers ;
- ambulanciers ;
- adjoints administratifs.
Nouvelle composition depuis avril 2026
L’arrêté du 2 avril 2026 a fixé la composition des CAP locales et départementales de la Fonction publique hospitalière.
Il faut donc éviter de reprendre les anciennes répartitions trouvées dans des documents antérieurs.
CAP et accompagnement syndical : deux choses différentes
Le fait qu’une CAP ne soit plus compétente sur un acte donné ne prive pas l’agent du droit de solliciter son syndicat, d’exercer un recours administratif ou de saisir le juge.
Une erreur fréquente consiste à déduire de la réduction des compétences des CAP une disparition des possibilités de contestation. C’est faux.
Droit de grève dans la Fonction publique hospitalière
Le droit de grève existe à l’hôpital
Les agents hospitaliers disposent du droit de grève, dans le cadre des dispositions qui organisent sa conciliation avec la continuité du service public.
Le préavis encadre le mouvement
Dans les situations où il est obligatoire, le préavis doit respecter les conditions prévues par les textes et permettre une négociation avant le déclenchement du mouvement.
La continuité des soins doit être assurée
L’établissement peut organiser le service pour garantir la sécurité et la continuité de la prise en charge des patients.
Une assignation doit rester justifiée
L’exigence de continuité du service ne permet pas de neutraliser arbitrairement le droit de grève.
La nécessité et la proportionnalité des mesures prises doivent pouvoir être justifiées.
Protection contre la discrimination syndicale
L’affectation, l’évaluation, la rémunération, la carrière, l’accès à la formation, le renouvellement d’un contrat ou une promotion ne peuvent être défavorablement influencés par l’appartenance ou l’activité syndicale.
En cas de difficulté, il est essentiel de conserver une chronologie précise : courriels, décisions, plannings, modifications d’affectation, entretiens, comparaisons avec d’autres agents et échanges avec la direction.
Infographie : les droits syndicaux FPH en un coup d’œil
Droits syndicaux dans la Fonction publique hospitalière
Fiche synthèse SNSH CFE-CGC · vérification juridique septembre 2026
Questions fréquentes
Une section sans élu au CSE dispose-t-elle encore de droits syndicaux ?
Oui. L’absence de siège local ne fait pas disparaître l’ensemble des droits syndicaux. Il faut examiner séparément le droit concerné : affichage, réunions, ASA, formation, local, temps syndical ou négociation.
Une section sans siège peut-elle bénéficier d’ASA ?
Oui lorsque les conditions du régime concerné sont réunies. Certaines ASA pour congrès ou réunions statutaires sont attachées au mandat syndical et non à la détention obligatoire d’un siège au CSE local.
Le congé de formation syndicale est-il réservé aux élus ?
Non. Il s’agit d’un droit reconnu à l’agent public dans les conditions du CGFP, indépendamment de l’exercice d’un mandat électif au CSE.
Une liste commune mutualise-t-elle automatiquement les heures syndicales ?
Non. Une liste commune organise une candidature électorale commune. Les organisations restent juridiquement distinctes et les crédits syndicaux doivent être attribués et utilisés conformément aux règles propres à chaque organisation.
Un accord collectif local doit-il être signé par tous les syndicats ?
Non. Il doit réunir les signatures d’une ou plusieurs organisations représentatives totalisant au moins 50 % des suffrages pris en compte au niveau de négociation concerné.
Une CAP peut-elle encore examiner une sanction disciplinaire ?
Oui. Dans la FPH, la CAP locale ou départementale siège notamment en conseil de discipline pour les propositions de sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes.
Le directeur peut-il choisir le bénéficiaire d’une décharge syndicale ?
L’organisation syndicale bénéficiaire désigne les représentants appelés à utiliser son crédit. L’administration peut intervenir dans les situations et selon les procédures prévues par les textes, mais ne dispose pas d’un pouvoir général de substitution au choix du syndicat.
Principaux textes et jurisprudences
- CGFP, art. L.113-1 : garantie du droit syndical.
- CGFP, art. R.213-24 à R.213-31 : locaux et moyens syndicaux.
- CGFP, art. R.213-33 et suivants : réunions syndicales.
- CGFP, art. R.213-47 et suivants : réunions mensuelles d’information.
- CGFP, art. R.213-51 à R.213-60 : affichage et diffusion.
- CGFP, art. R.214-27 à R.214-34 : crédit de temps syndical.
- CGFP, art. R.214-36 à R.214-46 : autorisations d’absence syndicales.
- CGFP, art. R.214-41 : durée des autorisations comprenant réunion, trajet, préparation et compte rendu.
- CGFP, art. L.215-1 et R.215-1 à R.215-10 : congé de formation syndicale.
- CGFP, livre II, titre II : négociation et accords collectifs.
- CGFP, art. L.222-3 : domaines de négociation.
- CGFP, art. L.223-1 : condition de majorité de 50 %.
- CGFP, art. L.226-2 : contrôle du DGARS sur les accords hospitaliers.
- CGFP, art. R.263-11 à R.263-15 : CAP locales et départementales de la FPH.
- Arrêté du 2 avril 2026 : composition des CAP locales et départementales.
- Conseil d’État, 5 avril 2019, n° 410956 : désignation des bénéficiaires des décharges d’activité de service.
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