Conseil Commun de la Fonction Publique Hospitalière : le SNSH à travers la fédération des services publics CFE-CGC dépose 2 amendements pour les personnels contractuels de la Fonction Publique Hospitalière.

Le 17 février dernier, une réunion du Conseil Commun de la Fonction Publique Hospitalière examinait des modifications et amendements des dispositions du Décret n° 91-155 du 6 février 1991 « relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière«  applicable aux contractuels de la FPH.

Dans ce cadre le SNSH a déposé au CCFP, par l’intermédiaire de la Fédération des Services Publics, 2 amendements visant à une meilleure reconnaissance d’un statut protégé des contractues bénéficiant d’un engagement syndical et à la clarification de la notion de « supérieur hiérarchique direct »,

Proposition de modification de l’article 4.VI

Texte initial :      « 2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical ;

Proposition de texte : « 2° Le non-renouvellement du contrat à durée déterminée ou la fin de contrat à durée indéterminée, pour suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent, des personnes investies d’un mandat syndical. Le mandat syndical, qu’il fasse l’objet ou non d’un détachement, conférant de facto le statut de salarié protégé pour l’agent qui en est dépositaire ;

Exposé des motifs :   La fusion, rendu effective à l’issue des élections professionnelles de décembre 2022, entre d’une part le Comité technique d’Etablissement (CTE) et d’autre part le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en une nouvelle instance que sera la Comité Social d’Etablissement (CSE) implique, à notre sens, des clarifications quant à la sécurisation de l’engagement des agents contractuels dans leurs missions syndicales, et la protection des agents.

Ainsi, l’investissement des personnels contractuels dans des mandats syndicaux, avec parfois la menace de mesures de rétorsions professionnelles, est sans doute plus difficile que pour les personnels titulaires avec des risques de licenciements liés à leurs fonctions et positionnements au sein des instances au sein desquelles ils siègent.

                                            Il nous semble cohérent, pour favoriser l’investissement des agents contractuels dans les instances de dialogue social de réaffirmer leur statut de salarié protégé durant l’exercice de leur mandat.

Proposition de modification de l’article 4.VI

Texte initial :      VI- Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer.

Proposition d’amendement du texte : VI- Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique, ou d’un niveau de recrutement, au moins égaux à ceux de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. L’emploi de catégorie hiérarchique doit également être apprécié en fonction de la similitude de niveau de qualification des fonctions, d’encadrement ou d’expertise des agents.

Exposé des motifs : La notion d’ « emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent » n’est pas une notion explicite en soi, qui plus est pour un statut contractuel, et peut porter à interprétation dans le cadre des Commissions Consultatives Paritaires. Le Syndicat national des Scientifiques Hospitaliers a d’ailleurs à cet effet saisi la Directrice Générale de la DGOS dont les services (Bureau des personnels de la fonction publique hospitalière RH4) ont apporté les clarifications suivantes :

« A compter du renouvellement des CAP en 2022, les CAP siégeant en matière disciplinaire pour des fonctionnaires pourront être composées d’agents de la même catégorie sans distinction de corps, grade ou emploi. Ainsi pour les ingénieurs de classe exceptionnelle, elle comprendra tous les corps de l’encadrement technique, ce qui correspond à l’actuelle CAP1.

Toutefois, en l’absence de transposition de ces nouvelles règles aux CCP des contractuels, il y a lieu de rester sur la règle d’emplois de niveau au moins égal, ce qui permet :

  • Lorsque les missions exercées par un agent contractuel sont identiques à celles du corps correspondant de fonctionnaires, référence à la catégorie: la CCP est alors composée des agents dont l’emploi correspond à la même catégorie que le corps de fonctionnaire, et des agents appartenant à une catégorie supérieure.
  • Subsidiairement, si l’emploi occupé correspond à une catégorie hétérogène en terme de niveau des missions exercées , de qualifications requises pour leur exercice il y a lieu de ne réunir que les agents occupant des emplois de ce même niveau en application du faisceau d’indices : critères de niveau de qualification requise pour occuper l’emploi, niveau de responsabilité, d’autonomie, responsabilité d’encadrement ou d’expertise.

Exemples :

Pour un agent contractuel dont l’emploi correspond à celui du corps des infirmiers en soins généraux : Tous les agents catégorie A, quelle que soit la filière peuvent siéger (les CCP ne sont pas composées par filière contrairement aux CAP). Les ingénieurs peuvent également siéger quel que soit leur niveau.

Pour un ingénieur contractuel dont les missions correspondent au grade ingénieur de classe exceptionnelle , compte tenu de l’hétérogénéité des niveaux de qualification et de responsabilité au sein de la catégorie A, il y a lieu de ne faire siéger que les agents dont les missions requièrent un niveau 7 de qualification avec exercice de responsabilités (d’encadrement ou autre): une ISGS (niveau 6) ne pourrait pas siéger pour une affaire disciplinaire concernant un ingénieur de classe exceptionnelle, mais une sage-femme le pourrait (niveau de qualification requis similaire, fonctions d’encadrement ou d’expertise), le fait qu’il s’agisse de personnels de soin n’entrant pas en compte.


Le CCFP n’a jugé utile de ne retenir aucun des 2 amendements.

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