Syndicat professionnel des personnels scientifiques, techniques, juridiques et recherche de la Fonction Publique Hospitalière (Licence, Master et Doctorat) – Titulaires ou contractuels – Catégories A, B, C. (Métiers de la recherche, du numérique, de l'informatique, Ingénieurs (tous métiers), Techniciens /sup. (tous métiers), Techniciens de Laboratoire de Biologie Médicale, (Bio)-informaticiens/statisticiens, kinésithérapeutes, psychologues, manipulateurs radio, orthoptistes, orthophonistes, préparateurs en pharmacie, prothésistes, radio-physiciens, dosimétristes, etc…)
« Quatre ans après la promulgation de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, la Cour des comptes a rendu public un bilan d’étape de son application ce mercredi 8 novembre 2023. La mise en œuvre de la loi et son suivi sont jugés « défaillants » par l’institution »
La cour des comptes consacre une partie de son rapport aux agents contractuels pour lesquelles l’institution propose et recommance ce qui suit.
CONCLUSION ET RECOMMANDATION __ L’élargissement des possibilités de recrutement des agents contractuels au sein de la fonction publique devrait naturellement conduire les employeurs publics à adapter leurs services, ce qui suppose l’acquisition de nouveaux savoir-faire à-même de satisfaire un triple objectif d’attractivité, de bonne gestion et de non-démotivation des agents publics. Plusieurs nouveaux dispositifs ont été mis en place ces dernières années pour faciliter le recours aux agents contractuels. Force est néanmoins de constater que les employeurs publics en ont fait à ce jour un usage limité. De même, la persistance de frictions dans la gestion de certaines situations suggère que des efforts méritent d’être accomplis pour prendre en compte les considérations d’équité entre agents publics, tout en visant à adapter les procédures pour les rendre plus transparentes. Enfin, même si beaucoup d’agents contractuels passent des concours à l’issue de leur contrat, et que les voies de titularisation pourraient encore élargies, la suite logique au CDD demeure le CDI, d’où la nécessité de gérer une population croissante de contractuels.
La Cour formule la recommandation suivante : Dans le cadre de l’article 14 de la LTFP et pour les métiers qui s’y prêtent, proposer des cadres de gestion pour le parcours professionnel et la rémunération des agents contractuels (recommandation reformulée) (ministère de la transformation et de la fonction publiques)
Mardi 17 octobre, une délégation de la branche “Fonction Publique Hospitalière” de la Fédération des Services Publics CFE-CGC, conduite par son président Stanislas GAUDON, a été reçue au Ministère de la Santé et de la Prévention, par Mme Isabelle EPAILLARD – Directrice de cabinet de M. Aurélien ROUSSEAU – et Mme Lucie LIGIER Conseillère établissements de santé auprès du Minsitre.
Les deux syndicats représentatifs de la Fonction Publique Hospitalière CFE-CGC :
ont pu, durant cet entretien, saisir les membres du Cabinet Ministériel sur leurs points majeurs de revendications.
Parmi ces 31 axes, le SNSH a plus particulièrement insisté sur des mesures salariales équitaires entre les personnels titulaires et contractuels ainsi que sur la reconnaissance de “nouveaux métiers”.
Entre autres points :
Axes 1, 7, 9 à 16, 18, 20 à 23, 26-27, 29 à 31 : voir rapport
Axes, 2, 3 et 6 :Alignement des rémunérations et carrières des contractuels sur celles des titulaires ;
Axes 19 et 25 :Reconnaissance des nouveaux métiers de la biologie, de la recherche fondamentale et clinique, du numérique, de l’informatique et bio-informatique ;
Axes 4 et 5 : Seuil de pérénnisation des métiers de la recherche sur “crédits non pérennes” ;
Axe 18 : Reclassement des TSH en Catégorie A et sur des grilles cohérentes !
Axes 17 et 24 :Création de 2 métiers reconnus en biologie entre Technicien de Laboratoire d’Analyse Médicale et Biologiste ;
Axe 28 : Titularisation : 1 année de contractuel = 1 année de reprise d’ancienneté ;
Axe 8 : Création d’un métier de Docteur Chercheur Hospitalier Bac+8 ;
Axe 25 : Retour au droit à la validation biologique pour les Docteurs en Sciences ;
Ce décret est applicable aux agents titulaires et contractuels des trois fonctions publiques ainsi qu’aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques et est entré en vigueur le 1er septembre 2023.
Contenu de l’information
L’article 1er du décret prévoit que l’agent reçoit communication au moins des informations suivantes :
La dénomination et l’adresse de l’autorité administrative assurant sa gestion
Son corps ou cadre d’emplois et son grade lorsque l’agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu’il est contractuel
Pour l’application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule sont les suivants :
– taux de l’inflation : + 8,19 % ; – valeur moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros ; – valeur moyenne du point en 2022 : 57,2164 euros.
Modalités d’éligibilité et de versement de la prime exceptionnelle Pouvoir d’Achat :
Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d’effet antérieure au 1er janvier 2023 ;
Etre employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023 ;
Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Une prime calculée sans GIPA* (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) et sans les éléments de rémunérations des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif versés sur la même période dans la limite du plafond de 7 500 euros. Le décret indique que le montant de la prime déterminée en fonction du barème fixé est « réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d’emploi sur la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ». Pour le moment, pas de date prévue pour le versement de cette prime. Il semblerait que ce versement s’effectuerait lors du dernier trimestre (2023).
Publics concernés: fonctionnaires, autres personnels civils de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires.
Objet: modification du calcul de la prise en charge par l’employeur des déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
A compter du 1er septembre 2023, le pourcentage de prise en charge par l’employeur des déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail passera de 50 à 75%.
Sont concernés les modes de transport collectifs délivrés par les entreprises de transport publics, ainsi que les services publoics de locations de vélos.
Le Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers CFE-CGC, un des deux syndicats représentatifs de la Fédération des Services Publics CFE-CGC avec nos collègues d’Acteurs Santé, vient d’ouvrir sa 18ème section au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Le SNSH est ainsi le premier syndicat CFE-CCC de la Fonction Publique Hospitalière en termes d’implantation dans les CHU français.
Le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 augmente la valeur du point d’indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1er juillet 2023 de 4,85003 € à 4,9227 €.
Il s’applique à tout agent public (contractuel, stagiaire et titulaire).
Publics concernés: les agents publics rémunérés sur la base d’un indice. Objet: revalorisation du point d’indice de 1,5 % au 1er juillet 2023, attribution de points d’indice majoré différenciés au 1er juillet 2023 et attribution de 5 points d’indice majoré au 1er janvier 2024.
Vous êtes titulaire, stagiaire et contractuel, vous serez impactés.
Cette saisine a fait l’objet d’un communiqué de presse, mais également d’une interview par AEF info. Alerté par le SNSH CFE-CGC de divergences d’interprétation de la législation, induisant une rupture d’équité et une atteinte au principe du contradictoire lors de CCP de certains établissements de santé public, le ministère de la Santé a confirmé le 5 juin 2023 aux deux organisations que les agents contractuels bénéficient des mêmes droits que les titulaires en termes de respect du droit à la défense et du contradictoire. Ces garanties devraient être précisées dans la partie réglementaire du code général dont la codification est en cours.
Le Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers CFE-CGC a récemment appelé l’attention du Ministre de la Santé et de la prévention au sujet de la pratique de certains établissements publics de santé de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) quant au déroulement de la procédure disciplinaire concernant un agent contractuel, notamment l’absence de convocation de l’intéressé devant la Commission Consultative Paritaire.
Le SNSH constatant que certains établissements publics de santé convoquent la Commission Administrative Paritaire (CCP), en matière disciplinaire, en l’absence de l’agent pour ne faire siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales. Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable au licenciement suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ».
Vous avez bien voulu appeler mon attention au sujet de la pratique de certains établissements publics de santé quant au déroulement de la procédure disciplinaire concernant un agent contractuel, notamment l’absence de convocation de l’intéressé au conseil de discipline.
Je vous confirme que les garanties dont bénéficie l’agent contractuel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire sont équivalentes à celles prévues pour le fonctionnaire par décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. Ainsi, bien que le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ne le prévoit pas expressément, l’agent contractuel doit être en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission consultative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire. Il doit donc être obligatoirement convoqué dans un délai minimal de 15 jours à la réunion du conseil de discipline. Ce droit permet de garantir le débat contradictoire et ainsi le respect des droits de la défense. Il constitue un principe général du droit (CE 5 juillet 2000 n° 200 622, n°203 356, Rec.), applicable également à défaut de disposition réglementaire. Par ailleurs, l’article 40 du décret du 6 février 1991 prévoit que l’agent contractuel, à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée, a le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. Ce droit vaut pour l’ensemble de la procédure, et donc non seulement pour la consultation du dossier, la production d’observations écrites mais également pour présenter des observations orales devant le conseil de discipline. Afin de lever l’ambigüité résultant de l’absence de dispositions explicites dans le décret relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ces garanties seront précisées dans la partie réglementaire du code général de la fonction publique, dont la codification est en cours.
Sous-directeur des ressources humaines du système de santé
La fédération des services publics CFE-CGC relaye la préoccupation du Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers CFE-CGC concernant des divergences d’interprétation de la législation, induisant par là-même une rupture d’équité et une atteinte au principe du contradictoire lors de Commissions Consultatives Paritaires (CCP) de la Fonction Publique Hospitalière devant se prononcer en matières disciplinaires dans certains établissements publics de santé.
Dans ce contexte, certains établissements publics de santé, convoquent ladite commission, en l’absence de l’agent, ne faisant siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales. Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ». Nous considérons pour notre part, que l’absence de l’agent et de son défenseur lors de la CCP disciplinaire porte atteinte d’une part au principe du contradictoire, consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par la Cour européenne des droits de l’homme, et d’autre part induit une rupture d’équité entre les agents titulaires et contractuels.
Bien que les mesures générales prises aient apporté des améliorations nécessaires et légitimes pour certaines professions (soignants, paramédicaux, médico-techniques), elles ont de facto introduit des disparités salariales incohérentes pour le corps des Techniciens, Techniciens Supérieurs Hospitaliers et celui des Ingénieurs Hospitaliers. La revalorisation des professions citées, actée par plusieurs décrets, a eu pour conséquences :
une revalorisation indiciaire, des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès 5 ou 6 du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), au-delà du traitement indiciaire des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès 7 ou 8 du RNCP, alors-même que ces derniers encadrent souvent les premiers.
un maintien de certains corps (Techniciens supérieurs hospitaliers) en catégories « B » quand d’autres corps ont été, légitimement, reclassés en catégorie « A ».*
Cette situation est très mal vécue par ces professionnels (Ingénieurs, Techniciens Supérieurs, Techniciens). Ces derniers ont pourtant également été, durant la crise sanitaire, et sont encore, des acteurs incontournables de la mise en oeuvre de projets innovants en santé. Leur rôle est d’autant plus important dans le contexte actuel de transformation numérique, du développement de l’intelligence artificielle, de la mise en oeuvre de très hautes technologies dans les domaines de la biologie, de la recherche clinique ou du biomédical.
Nos collègues contractuels de la Fonction Publique Hospitalière le savent, beaucoup trop de disparités existententre les personnels titulaires et contractuels, à métiers équivalents et responsabilités équivalentes en termes de rémunération, mais également de primes, dont certaines sont exclusivement réservées aux agents titulaires, créant des disparités salariales pouvant aller jusqu’à 45% du traitement indiciaire brut !
Le SNSH et Stanislas GAUDON, Président de la Fédération des Services Publics CFE-CFC, saisissent dans le prolongement d’une récente jurisprudence européenne, saisissent Stanislas GUERINI, Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques
À compter du 1er mai 2023, l’indice minimum de traitement des agents (contractuels et titulaires) de la Fonction Publique est relevé au niveau du Smic.
En effet, le traitement de certains agents de la Fonction Publique Hospitalière se retrouvaient en dessous du salaire minimum.
Le SNSH vient d’alerter François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention, sur les incohérences salariales introduites dans le cadre du Ségur de la Santé.
Bien que les mesures générales prises aient apporté des améliorations nécessaires et légitimes pour certaines professions (soignants, paramédicaux, médico-techniques), elles ont de facto introduit des disparités salariales incohérentes pour le corps des Techniciens, Techniciens Supérieurs Hospitaliers et celui des Ingénieurs Hospitaliers. La revalorisation des professions citées, actée par plusieurs décrets, a eu pour conséquences :
une revalorisation indiciaire, des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès5 ou 6 du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), au-delà dutraitement indiciaire des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès 7 ou 8 duRNCP, alors-même que ces derniers encadrent souvent les premiers.
un maintien de certains corps (Techniciens supérieurs hospitaliers) en catégories « B »quand d’autres corps ont été, légitimement, reclassés en catégorie « A ».
Cette situation est très mal vécue, à juste titre, par par nos collègues Ingénieurs, Techniciens Supérieurs et Techniciens Hospitaliers.
Le SNSH constatant que certains établissements publics de santé convoquent la Commission Administrative Paritaire (CCP), en matière disciplinaire, en l’absence de l’agent pour ne faire siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales.
Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable au licenciement suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ».
Le SNSH, considérant pour sa part, que l’absence de l’agent et de son défenseur lors de la CCP disciplinaire porte atteinte d’une part au principe du contradictoire et d’autre part induit une rupture d’équité entre les agents titulaires et contractuels, vient de saisir officiellement le Ministre de la Santé et de la Prévention afin de connaître sa position.
Acteurs Santé et le Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers CFE-CGC sont deux syndicats innovants, ouverts à la modernisation du service public, sous réserve qu’elle respecte la vie professionnelle et personnelle des agents et ne soit pas exclusivement soumise à des critères financiers. Nous représentons l’ensemble des professionnels, toutes catégories. Nous agissons comme vous le savez au plus près de vos attentes sans être liés à aucune directives nationales imposées. Nous ne sommes ni dans la complaisance , ni dans l’opposition systématique mais dans une démarche constructive et dans un dialogue constant avec la direction pour vous accompagner et vous défendre tout au long de votre carrière. Nous nous présenterons à vos suffrages au CHU Dijon Bourgogne du 1er au 8 décembre 2022. Ne vous trompez pas : Votez Acteurs Santé – SNSH – CFE-CGC
Le Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers cfe-cgc se bat pour la reconnaissance des métiers scientifiques, techniques, de l’ingénierie et de la recherche au sein de la fonction publique hospitalière (fph). Le point sur son histoire et ses valeurs.
La récente revalorisation de +3,5% du point d’indice majoré ne sera pas sans influence, si vous adhérez à certains syndicats, sur votre cotisation indexée sur votre traitement. (jusqu’à 1% de votre traitement pour certains syndicats). Votre cotisation prendra inévitablement +3,5 % !
Le SNSH pratique, quant à lui, une politique très claire : entre 65 euros (catégorie C) et 85 euros (catégorie A) maximum / an pour votre adhésion soit entre 1,84 et 2,41 euros mensuels après crédit d’impôt !
Ne faites plus le choix entre la défense de vos droits et votre pouvoir d’achat ! Vous avez trouvé le syndicat qu’il vous faut !
Le Décret no 2022-1101 du 1er août 2022 modifiant le décret no 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat vient de paraître.
Cette GIPA permet à chaque agent public de voir maintenu son pouvoir d’achat.
Elle a été prolongée en 2020 et 2021. Le calcul du montant de l’indemnité 2022 se fait sur la base d’une inflation à +4,36% et sur la période de référence courant du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021.
Nous sommes très heureux de vous annoncer l’ouverture d’une nouvelle section du SNSH sur le CHU de Bordeaux. Nous vous invitons à soutenir et vous rapprocher de nos collègues qui animent cette section :
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Fonctionnel
Toujours activé
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.