Titularisation d’un contractuel FPH : concours, stage et reprise d’ancienneté
Travailler depuis de nombreuses années comme contractuel dans un hôpital ne signifie pas que l’on devient automatiquement fonctionnaire. La titularisation suppose une voie de recrutement, une nomination dans un corps et un grade, un classement tenant compte des services antérieurs, puis une période probatoire de stage.
Un agent contractuel peut exercer pendant dix, vingt ou vingt-cinq ans dans un établissement hospitalier sans acquérir automatiquement la qualité de fonctionnaire.
La situation doit être examinée au regard du statut particulier du corps visé : conditions d’accès, grade de recrutement, stage, reprise des services antérieurs et classement.
Une nomination comme fonctionnaire stagiaire ne doit pas être présentée comme une simple mise en attente de l’ancien CDI.
En cas de non-titularisation, aucun droit général ne prévoit la réactivation automatique de l’ancien CDI, de l’ancien poste ou de l’ancienne rémunération.
Un CDI peut-il être transformé en titularisation ?
Non.
Le CDI règle la relation contractuelle entre l’agent public et son employeur. La titularisation relève d’une logique différente : elle correspond à l’entrée dans un corps de fonctionnaires et à la nomination dans un grade.
Un contractuel présent depuis vingt-cinq ans doit lui aussi accéder au corps concerné selon une voie prévue par les textes.
La nomination suppose un véritable emploi vacant
L’article L411-8 du CGFP prévoit qu’une nomination ou une promotion dans un grade qui n’intervient pas afin de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.
La nomination doit correspondre à un véritable emploi relevant du grade dans lequel l’intéressé est nommé.
Inversement, l’existence d’un poste occupé depuis plusieurs années par un contractuel ne lui confère pas automatiquement un droit personnel à sa mise au concours ou à sa titularisation.
Concours externe, interne ou troisième concours
Le CGFP distingue plusieurs voies d’accès. Le statut particulier du corps recherché détermine celles qui sont effectivement ouvertes.
Il est ouvert aux candidats remplissant les conditions d’études, de titres ou de diplômes prévues pour le corps concerné.
Il peut notamment être ouvert aux agents contractuels de droit public justifiant des conditions de services publics prévues par le statut particulier.
Certains corps ouvrent une troisième voie reposant notamment sur certaines expériences professionnelles, électives, associatives ou syndicales.
Il faut toujours consulter le statut particulier du corps dans lequel l’agent souhaite entrer.
Concours sur titres : ce n’est pas une quatrième voie
Une confusion fréquente consiste à opposer :
- concours externe ;
- concours interne ;
- concours sur titres.
Ce raisonnement est juridiquement incorrect.
Le concours sur titres décrit une modalité de sélection.
L’article L325-9 du CGFP prévoit qu’un concours peut être organisé :
- soit sur épreuves ;
- soit au moyen d’une sélection effectuée par un jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux, éventuellement complétée par des épreuves.
Un concours externe peut donc être organisé sur titres, tout comme un concours interne lorsque le statut applicable le prévoit.
Un contractuel peut-il passer un concours interne ?
Oui, lorsque le statut particulier du corps le permet et que les conditions requises sont remplies.
L’article L325-3 du CGFP vise notamment les agents contractuels de droit public parmi les personnes susceptibles d’accéder aux concours internes.
Pour un contractuel hospitalier ancien, il peut représenter une voie d’accès majeure.
La durée de services publics exigée reste cependant déterminée par le statut particulier du corps concerné.
Réussir le concours ne suffit pas encore à devenir titulaire
Le candidat remplit les conditions prévues pour le concours ou le recrutement concerné.
Le candidat est admis selon les modalités de sélection prévues.
L’autorité investie du pouvoir de nomination le nomme dans un corps et dans un grade.
Ses services antérieurs sont examinés afin de déterminer son échelon.
L’agent accomplit la période probatoire prévue par les textes.
À l’issue du stage, l’administration se prononce sur la titularisation.
La qualité de fonctionnaire stagiaire
Le stage n’est pas une simple formalité administrative.
L’article L327-10 du CGFP prévoit la période de stage pour plusieurs voies de recrutement dans la Fonction publique hospitalière.
Cette période permet d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions correspondant au corps et au grade dans lesquels il a été nommé.
La durée normale du stage et ses éventuelles particularités doivent être vérifiées au regard du statut particulier applicable.
Que se passe-t-il si le stage n’est pas validé ?
La nomination comme stagiaire ne confère pas un droit à titularisation.
Le stage reste une période probatoire et provisoire.
En cours de stage, un licenciement pour insuffisance professionnelle peut notamment intervenir lorsque l’agent a effectué au moins la moitié de la durée normale du stage, dans les conditions prévues par les textes.
Le fait que l’agent ait exercé auparavant les mêmes fonctions comme contractuel, parfois pendant plusieurs années, ne crée pas un droit à être titularisé.
Il n’existe pas davantage de droit général à la reconstitution automatique de l’ancien CDI.
Cette question est particulièrement importante pour un contractuel ancien bénéficiant déjà d’une rémunération élevée ou d’une situation professionnelle stable.
Après la nomination : corps, grade, échelon et ancienneté
La reprise d’ancienneté ne signifie pas que l’agent retrouve automatiquement le niveau hiérarchique auquel sa rémunération contractuelle était auparavant comparée.
- le corps ;
- le grade ;
- l’échelon ;
- l’ancienneté conservée dans l’échelon.
Le classement consiste donc à déterminer à quel échelon du grade de recrutement l’agent doit être placé après application des règles de reprise des services antérieurs.
Un contractuel n’est pas « ingénieur principal » parce qu’il est rémunéré sur cette référence
Un établissement peut choisir de rémunérer un contractuel par référence à une grille indiciaire de fonctionnaires.
On peut ainsi rencontrer dans un contrat ou une décision de rémunération :
Grade de référence : ingénieur principal
8e échelon : IB 995 – IM 811
Mais le contractuel n’a juridiquement ni ce grade, ni cet échelon.
La grille constitue ici une référence de rémunération.
À quoi sert la reprise d’ancienneté ?
Lors de la nomination, les services professionnels antérieurs peuvent être repris dans les conditions fixées par les textes applicables au corps concerné.
La durée antérieure peut être reprise partiellement selon les règles du corps concerné.
Pourquoi distinguer les fonctions de niveau A, B et C ?
Pour les corps relevant du dispositif de classement du décret n°2007-961 du 15 mai 2007, les services accomplis comme agent public non titulaire ne sont pas repris de la même façon selon le niveau des fonctions.
| Niveau antérieur | Fraction retenue | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Niveau A | 1/2 jusqu’à 12 ans, puis 3/4 au-delà de 12 ans | La reprise devient plus favorable après la douzième année. |
| Niveau B | 0 pour les 7 premières années ; 6/16 entre 7 et 16 ans ; 9/16 au-delà de 16 ans | Les premières années peuvent ne générer aucune ancienneté reprise. |
| Niveau C | 6/16 pour la durée excédant 10 ans | Les dix premières années n’entrent pas dans ce calcul. |
Il faut examiner les fonctions réellement exercées : missions, responsabilités, autonomie, technicité, expertise et fiches de poste.
Et si l’agent a exercé successivement des fonctions de niveau A, B et C ?
Un parcours professionnel peut comporter plusieurs périodes de niveaux différents.
Le décret de 2007 prévoit un mécanisme particulier pour les agents ayant exercé des fonctions de niveaux différents.
Il faut comparer cette solution avec le calcul période par période, car le résultat peut différer.
Il est donc particulièrement important d’obtenir de la DRH le détail des périodes et de la méthode de classement utilisée.
Le corps des ingénieurs hospitaliers
Le corps des ingénieurs hospitaliers est classé en catégorie A.
Il comprend trois grades.
Premier grade du corps.
10 échelons.
Deuxième grade.
9 échelons.
Troisième grade.
5 échelons et un échelon spécial.
Le grade de recrutement résulte de la voie statutaire par laquelle il entre dans le corps.
Exemple pédagogique : 25 ans de services publics de niveau A
Prenons un agent contractuel ayant exercé pendant 25 années des fonctions reconnues comme étant de niveau A.
Sa rémunération contractuelle est aujourd’hui référencée sur le niveau suivant :
Ingénieur principal
8e échelon de référence
Le classement dans ce premier grade sera déterminé par l’ancienneté reprise.
Étape 1 – Calcul de l’ancienneté reprise
+
13 ans × 3/4 = 9 ans 9 mois
=
15 ans 9 mois repris
Étape 2 – Placement dans le grade d’ingénieur
On applique ensuite ces 15 ans et 9 mois aux durées d’échelons du grade d’ingénieur.
| Échelon | Durée dans l’échelon | Ancienneté cumulée |
|---|---|---|
| 1er | 1 an 6 mois | 1 an 6 mois |
| 2e | 2 ans | 3 ans 6 mois |
| 3e | 2 ans | 5 ans 6 mois |
| 4e | 2 ans 6 mois | 8 ans |
| 5e | 3 ans | 11 ans |
| 6e | 4 ans | 15 ans |
| 7e | 4 ans | classement atteint après 15 ans |
Étape 3 – Résultat pédagogique
L’agent peut avoir été rémunéré comme contractuel à un niveau de référence correspondant à ingénieur principal – 8e échelon, tout en étant nommé dans le grade statutaire d’ ingénieur.
La reprise d’ancienneté détermine alors son échelon dans ce grade d’arrivée.
Attention : classement statutaire et rémunération ne sont pas exactement la même question
L’échelon de classement détermine le traitement indiciaire correspondant au grade.
Mais lorsqu’un agent avait auparavant une rémunération contractuelle plus élevée, il faut examiner séparément les règles éventuellement applicables au maintien de sa rémunération.
- le classement statutaire dans un corps, un grade et un échelon ;
- l’indice correspondant à ce classement ;
- la rémunération effectivement versée, lorsqu’un mécanisme réglementaire de maintien de rémunération est applicable.
Un mécanisme de maintien de rémunération ne signifie pas que l’agent possède le grade ou l’échelon correspondant à son ancienne rémunération.
Que demander à la DRH ?
- Le corps exact de recrutement.
- Le grade dans lequel la nomination sera prononcée.
- La voie de recrutement utilisée.
- Le détail de toutes les périodes de services antérieurs retenues.
- Le niveau A, B ou C attribué à chaque période.
- Les périodes éventuellement exclues.
- Le coefficient de reprise appliqué à chacune.
- L’ancienneté totale reprise.
- L’échelon de classement proposé.
- L’ancienneté conservée dans cet échelon.
- L’indice brut correspondant.
- L’indice majoré correspondant.
- Le traitement indiciaire prévisible.
- L’existence ou non d’un maintien de rémunération.
- La durée du stage.
- Les conséquences d’une éventuelle non-titularisation.
Avant une modification aussi importante de sa situation professionnelle, l’agent a intérêt à demander un calcul écrit et détaillé du classement qui lui sera appliqué.
Titularisation d’un contractuel FPH : les réponses essentielles
Je suis en CDI depuis 15 ans : puis-je exiger ma titularisation ?
Non. L’ancienneté et le CDI ne créent pas, à eux seuls, un droit automatique à titularisation.
Un contractuel peut-il passer un concours interne ?
Oui, dans les conditions prévues par le statut particulier du corps concerné.
Concours sur titres signifie-t-il concours externe ?
Non. Le concours sur titres est une modalité de sélection. La voie de recrutement et la modalité du concours sont deux notions différentes.
Si je suis rémunéré comme ingénieur principal, serai-je titularisé ingénieur principal ?
Non. La référence utilisée pour calculer une rémunération contractuelle ne confère pas le grade correspondant.
Mes 25 années de contractuel seront-elles reprises intégralement ?
Pas nécessairement. La reprise dépend des règles applicables au corps de recrutement et du niveau des fonctions antérieures.
Si mon stage n’est pas validé, est-ce que je reprends automatiquement mon CDI ?
Non. Il n’existe pas de droit général à la réactivation automatique de l’ancien contrat.
Pages utiles du SNSH
Sources principales
- Code général de la fonction publique – article L320-1 : principe du recrutement par concours
- CGFP – article L325-2 : concours externe
- CGFP – article L325-3 : concours interne
- CGFP – article L325-7 : troisième concours
- CGFP – article L325-9 : concours sur épreuves ou sur titres
- CGFP – article L411-8 : nomination sur emploi vacant
- CGFP – article L327-10 : stage dans la FPH
- CGFP – article R327-66 : licenciement du stagiaire pour insuffisance professionnelle
- Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 – reprise des services publics
- Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 – statut particulier des ingénieurs hospitaliers
- Décret n°2024-52 – durées des échelons des ingénieurs hospitaliers
- Décret n°2024-53 du 30 janvier 2024 – échelonnement indiciaire des ingénieurs hospitaliers
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Le SNSH CFE-CGC peut examiner le corps de recrutement, le grade, les périodes de services publics retenues, leur qualification A, B ou C, le calcul de reprise d’ancienneté, l’échelon proposé, les indices correspondants et les conséquences de la perte éventuelle de la situation contractuelle antérieure.
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