Congé de maternité dans la FPH : durée, rémunération et droits
Durée du congé, grossesse multiple, troisième enfant, grossesse pathologique, prématurité, hospitalisation du nouveau-né, rémunération, contractuelles et règles locales.
Le congé de maternité est accordé de droit
Le congé de maternité est prévu par l’article L. 631-3 du Code général de la fonction publique.
Dans la Fonction publique hospitalière, il est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès du chef d’établissement.
La demande est accompagnée d’un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse.
Ce certificat atteste de l’état de grossesse et précise la date présumée de l’accouchement.
Même en l’absence de demande de l’agente, l’établissement doit la placer en congé de maternité pendant les périodes minimales au cours desquelles l’emploi est légalement interdit.
Combien de temps dure le congé de maternité ?
Le Code général de la fonction publique renvoie aux durées prévues aux articles L. 1225-17 à L. 1225-20 du Code du travail.
| Situation | Avant la naissance | Après la naissance | Durée totale |
|---|---|---|---|
| 1er ou 2e enfant | 6 semaines | 10 semaines | 16 semaines |
| 3e enfant ou plus | 8 semaines | 18 semaines | 26 semaines |
| Jumeaux | 12 semaines | 22 semaines | 34 semaines |
| Triplés ou plus | 24 semaines | 22 semaines | 46 semaines |
Peut-on reporter une partie du congé prénatal après la naissance ?
Oui. Une partie de la période de congé située avant la date présumée de l’accouchement peut être reportée après la naissance.
Le report est accordé de droit lorsque l’agente en fait la demande et transmet un certificat du professionnel de santé qui suit la grossesse.
Le report peut atteindre trois semaines maximum.
Si l’agente est placée en incapacité temporaire de travail pendant la période prénatale qui avait été reportée, elle est replacée en congé de maternité et la durée reportée est réduite d’autant.
Grossesse pathologique : jusqu’à 3 semaines avant et 4 semaines après
Lorsque l’état pathologique est médicalement attesté comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité peut être prolongé.
Depuis le 1er juin 2026, la période supplémentaire liée à un état pathologique résultant de la grossesse peut atteindre trois semaines.
Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue.
La période supplémentaire résultant d’un état pathologique lié à l’accouchement peut être prise pendant quatre semaines maximum.
Elle doit être prise de manière continue, immédiatement après le terme du congé de maternité.
La demande doit être accompagnée d’un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse.
Ce certificat doit être transmis dans les deux jours suivant son établissement.
Accouchement prématuré et hospitalisation de l’enfant
Accouchement plus de six semaines avant la date prévue
Lorsque l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date présumée et nécessite l’hospitalisation postnatale de l’enfant, le congé de maternité est prolongé.
La prolongation correspond au nombre de jours compris entre la date réelle de l’accouchement et la date à laquelle le congé de maternité aurait normalement commencé.
Hospitalisation prolongée du nouveau-né
Lorsque l’enfant reste hospitalisé au-delà de la sixième semaine suivant sa naissance, une partie du congé restant à courir peut être reportée après la fin de l’hospitalisation, dans les conditions prévues par les textes.
Quelle rémunération pendant le congé de maternité ?
Maintien intégral
Pendant le congé de maternité, la fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Le congé de maternité constitue une position d’activité. Il ne doit donc pas être assimilé à un congé sans traitement.
Les contractuelles FPH ont-elles droit au même congé ?
L’article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 reconnaît expressément aux agentes contractuelles le droit au congé de maternité dans les mêmes durées et conditions réglementaires.
Le droit n’est donc pas réservé aux fonctionnaires titulaires.
Depuis le 1er juin 2026, le décret n° 91-155 prévoit également que pendant le congé de maternité, l’agente contractuelle conserve l’intégralité de son traitement.
Protection contre le licenciement
L’article 45 du décret n° 91-155 protège également l’agente contractuelle enceinte.
Aucun licenciement ne peut en principe être prononcé pendant la grossesse médicalement constatée, pendant les congés liés à la maternité ou pendant les dix semaines suivant leur expiration.
Nouveau depuis 2026 : le congé supplémentaire de naissance
Depuis 2026, le congé de maternité peut être suivi d’un nouveau congé supplémentaire de naissance .
Il s’agit d’un congé distinct du congé de maternité.
Quelle rémunération ?
Ce congé supplémentaire n’est pas rémunéré comme le congé de maternité.
Le fonctionnaire perçoit :
- 70 % du traitement pendant le premier mois ;
- 60 % du traitement pendant le second mois.
LDG, protocole local et règles d’établissement
La durée du congé, son caractère de droit, ses extensions, la rémunération et les protections associées sont fixés par la loi et les règlements nationaux.
Les lignes directrices de gestion, un protocole RH ou une note interne ne peuvent donc pas :
- réduire la durée légale du congé de maternité ;
- subordonner son octroi aux nécessités de service ;
- supprimer une période pathologique médicalement justifiée ;
- réduire le maintien de la rémunération prévu par les textes ;
- écarter les droits des agentes contractuelles.
L’établissement peut toutefois préciser localement des modalités pratiques :
- circuit de transmission des certificats ;
- interlocuteur RH ;
- organisation du remplacement de l’agente ;
- modalités de reprise ;
- accompagnement par la médecine du travail ;
- organisation des autorisations d’absence liées aux examens médicaux.
Congé de maternité et autres droits familiaux
Congé de naissance
Il constitue un droit distinct du congé de maternité et concerne l’autre parent ou la personne remplissant les conditions réglementaires.
Congé de paternité
Il est également distinct du congé de maternité et obéit à ses propres règles de durée et de fractionnement.
Congé parental
Il peut intervenir après le congé de maternité sous réserve des conditions statutaires.
Congés annuels
Les congés annuels non pris en raison d’un congé lié aux responsabilités parentales bénéficient de règles spécifiques de report.
Textes officiels de référence
- Article L. 631-3 du Code général de la fonction publique — congé de maternité, état pathologique et congé supplémentaire de naissance.
- Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 — congé de maternité et congés liés aux charges parentales dans la FPH.
- Article 4 du décret n° 2021-1342 — état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement.
- Article 5 du décret n° 2021-1342 — accouchement prématuré et hospitalisation.
- Article L. 1225-17 du Code du travail — durée du congé pour le premier ou deuxième enfant.
- Article L. 1225-18 du Code du travail — naissances multiples.
- Article L. 1225-19 du Code du travail — troisième enfant ou plus.
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 — agentes contractuelles de la Fonction publique hospitalière.
- Article 13 du décret n° 91-155 — congé de maternité des contractuelles.
- Article 45 du décret n° 91-155 — protection contre le licenciement de l’agente contractuelle enceinte.
- Article 14-2 du décret n° 2021-1342 — rémunération du congé supplémentaire de naissance.