Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : 25 ou 32 jours, rémunération et droits
Congé de naissance de 3 jours, congé de paternité, fractionnement, hospitalisation du nouveau-né, rémunération des fonctionnaires et contractuels, nécessités de service et nouveau congé supplémentaire de naissance.
L’établissement peut-il invoquer les nécessités de service ?
Non pour refuser le droit au congé. Dans la Fonction publique hospitalière, le décret n° 2021-1342 prévoit expressément que le congé de naissance et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande.
Le nouveau congé supplémentaire de naissance est lui aussi expressément accordé de droit lorsque les conditions réglementaires sont remplies.
Un manque d’effectif, des difficultés de remplacement, la continuité du service ou une organisation locale ne permettent donc pas de transformer ces congés en autorisations discrétionnaires soumises à l’accord du cadre ou aux « nécessités de service ».
L’établissement conserve naturellement la responsabilité d’organiser le service et peut exiger le respect des délais de prévenance, justificatifs et modalités réglementaires. Mais organiser le remplacement de l’agent n’équivaut pas à pouvoir refuser un congé accordé de droit.
Qui a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant ?
Le congé est prévu par l’article L. 631-9 du Code général de la fonction publique.
Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Les agents contractuels de la Fonction publique hospitalière bénéficient également de ce congé dans les conditions prévues par le décret n° 91-155 du 6 février 1991.
D’abord : le congé de naissance de 3 jours
Le congé de naissance et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont deux droits distincts.
Le congé de naissance est pris de manière continue, au choix de l’agent, à compter du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable qui suit.
La première période de quatre jours du congé de paternité succède immédiatement au congé de naissance.
« Nécessités de service » : l’hôpital peut-il refuser ou reporter le congé ?
La distinction entre l’organisation du service et l’existence du droit au congé est essentielle.
Le congé de naissance
L’article 8 du décret n° 2021-1342 prévoit expressément qu’il est accordé de droit.
Il ne peut donc pas être transformé localement en autorisation d’absence soumise aux nécessités de service.
Le congé de paternité
L’article 13 du même décret prévoit également qu’il est accordé de droit.
Le manque d’effectif ou les difficultés de remplacement ne permettent pas à l’établissement de supprimer le droit.
Le congé supplémentaire de naissance
Depuis 2026, l’article 14-1 prévoit lui aussi que ce congé est accordé de droit au fonctionnaire qui remplit les conditions et en fait la demande.
Ce que l’établissement peut organiser
L’administration peut organiser les remplacements, le circuit de transmission des demandes, les justificatifs et la continuité du service.
Elle peut également exiger le respect des délais et modalités prévus par les textes.
Une réponse du type « votre congé ne peut pas être accordé car le service est en sous-effectif » ou « votre cadre doit d’abord vérifier les nécessités de service » est juridiquement problématique lorsqu’elle revient à subordonner l’existence même du congé à l’accord du service.
L’organisation du remplacement relève de l’établissement ; elle ne transforme pas un congé accordé de droit en congé soumis à autorisation discrétionnaire.
25 jours pour une naissance simple, 32 jours en cas de naissance multiple
4 jours calendaires obligatoires immédiatement après le congé de naissance, puis une période de 21 jours.
4 jours calendaires obligatoires immédiatement après le congé de naissance, puis une période de 28 jours.
Comment fractionner le congé de paternité ?
Le congé comprend deux grandes périodes.
| Période | Durée | Règle |
|---|---|---|
| Première période | 4 jours | Obligatoire, continue et immédiatement après le congé de naissance. |
| Seconde période | 21 jours ou 28 jours | Peut être prise en une seule fois ou fractionnée dans les conditions réglementaires. |
Le congé est pris dans les six mois suivant la naissance, sous réserve des règles particulières prévues notamment en cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère.
Comment demander le congé de paternité ?
La demande est adressée à l’établissement employeur. Elle doit permettre à l’administration d’identifier le bénéficiaire, la naissance concernée et les modalités envisagées de prise du congé.
La demande indique notamment :
- la date prévisionnelle de l’accouchement ;
- les modalités d’utilisation envisagées du congé ;
- les dates prévisionnelles des périodes de congé ;
- le cas échéant, les modalités de fractionnement.
Pièces justificatives
La demande est accompagnée du certificat requis et des pièces permettant de justifier la qualité de bénéficiaire.
Après la naissance, l’agent transmet, dans les huit jours suivant l’accouchement, une pièce justifiant la naissance de l’enfant.
Un mois avant la prise de la seconde période, l’agent confirme à son établissement les dates retenues et, le cas échéant, les dates des périodes fractionnées.
Que se passe-t-il si l’enfant naît avant la date prévue ?
Lorsque la naissance intervient avant la date prévisionnelle et que l’agent débute son congé au cours du mois suivant, le congé peut commencer sans délai.
L’agent informe l’établissement et transmet sous huit jours la pièce justifiant la naissance prématurée.
Hospitalisation immédiate de l’enfant : prolongation possible
Lorsque le nouveau-né est immédiatement hospitalisé après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la première période peut être prolongée dans les conditions prévues par les textes.
Prolongation pendant l’hospitalisation
Jusqu’à 30 jours consécutifsCette prolongation est accordée sur demande lorsque les conditions réglementaires sont réunies.
Les unités concernées comprennent notamment :
- les unités de néonatalogie ;
- les unités de réanimation néonatale ;
- les unités de pédiatrie de nouveau-nés et nourrissons ;
- les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.
En cas d’hospitalisation de l’enfant, les règles permettent également de prendre le congé au-delà du délai normal de six mois, dans la limite prévue par le décret.
Décès de la mère lors de l’accouchement
En cas de décès de la mère, le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues par les textes, bénéficier du congé correspondant à la période postnatale restant à courir.
Les règles de prise du congé de paternité sont alors adaptées afin de tenir compte de cette situation exceptionnelle.
Quelle rémunération pendant le congé de paternité ?
Le congé est rémunéré, mais les textes applicables distinguent la situation du fonctionnaire et celle de l’agent contractuel.
Fonctionnaire : maintien du traitement
Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire bénéficie du maintien de son traitement dans les conditions prévues par les textes.
Les autres éléments de rémunération sont maintenus lorsqu’ils demeurent dus au regard de leur régime juridique propre.
Contractuel : maintien intégral de la rémunération
L’article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoit expressément que, pendant le congé de naissance et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération.
Cette garantie concerne les agents contractuels de la FPH, qu’ils soient recrutés en CDD ou en CDI, lorsqu’ils remplissent les conditions ouvrant droit au congé.
Contractuel : que deviennent les indemnités journalières de la Sécurité sociale ?
L’agent contractuel relève du régime général de Sécurité sociale.
Lorsque l’établissement maintient la rémunération, les prestations en espèces versées par la Sécurité sociale au titre du congé sont déduites de la rémunération maintenue.
Il ne s’agit donc pas d’un cumul permettant de percevoir à la fois l’intégralité de la rémunération de l’établissement et les indemnités journalières en supplément.
Les agents contractuels FPH bénéficient-ils du congé ?
L’article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoit que l’agent contractuel a droit notamment au congé de naissance, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et, depuis 2026, au congé supplémentaire de naissance, dans les conditions prévues par le CGFP et le décret FPH du 13 octobre 2021.
Cette règle concerne les agents contractuels qu’ils soient recrutés en CDD ou en CDI, sous réserve que leur contrat soit en cours et qu’ils remplissent les conditions du congé concerné.
Quelle rémunération pour le contractuel ?
Le texte est explicite : pendant le congé de naissance et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération.
Les prestations en espèces versées par la Sécurité sociale sont prises en compte selon les règles de coordination prévues par le décret n° 91-155 et ne constituent pas une rémunération supplémentaire venant s’ajouter au maintien intégral assuré à l’agent.
Pour un agent contractuel à temps partiel, la rémunération servie pendant le congé est déterminée en tenant compte de sa durée journalière d’emploi à la date de l’arrêt de travail.
Quels effets sur la carrière et les droits de l’agent ?
Carrière
Le congé bénéficie des garanties prévues par le Code général de la fonction publique pour les congés liés aux responsabilités parentales.
Droits acquis
L’article L. 631-9 prévoit que le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de celui-ci.
Congés annuels
Les règles relatives au report des congés annuels doivent être appliquées lorsque le congé lié à la parentalité a empêché leur utilisation.
Retour dans le service
L’absence au titre d’un congé légal ne doit pas être assimilée à une absence irrégulière ou à une convenance personnelle.
Nouveau depuis le 1er juillet 2026 : le congé supplémentaire de naissance
Après avoir épuisé ses droits au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire peut bénéficier du congé supplémentaire de naissance.
Lui aussi est accordé de droit
Délai de demande
La demande doit normalement être adressée au moins un mois avant le début du congé.
Ce délai est ramené à 15 jours lorsque le congé supplémentaire suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et que l’agent souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance.
Rémunération du fonctionnaire
- 70 % du traitement pendant le premier mois ;
- 60 % du traitement pendant le second mois.
LDG, protocole local, cadre de proximité : jusqu’où l’établissement peut-il aller ?
Les conditions essentielles du congé sont fixées par les textes nationaux.
Une ligne directrice de gestion, un protocole RH, une note de service, une règle de pôle ou une consigne d’encadrement ne peut notamment pas :
- supprimer ou réduire la durée légale du congé ;
- ajouter une condition générale de nécessités de service ;
- refuser le congé de naissance lorsqu’il est demandé dans les conditions prévues ;
- refuser le congé de paternité au seul motif d’un manque d’effectif ;
- exclure les contractuels en raison de leur CDD ou CDI ;
- transformer une demande réglementaire en demande de convenance personnelle.
L’établissement peut en revanche organiser :
- le circuit RH de dépôt de la demande ;
- la transmission des justificatifs ;
- l’identification de l’interlocuteur compétent ;
- le remplacement de l’agent ;
- la continuité du fonctionnement du service ;
- les modalités administratives de départ et de reprise.
Textes officiels de référence
- Article L. 631-9 du Code général de la fonction publique — congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé supplémentaire de naissance.
- Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 — congés de maternité et liés aux charges parentales dans la Fonction publique hospitalière.
- Article 8 du décret n° 2021-1342 — congé de naissance accordé de droit.
- Article 13 du décret n° 2021-1342 — congé de paternité et d’accueil de l’enfant accordé de droit.
- Article 14 du décret n° 2021-1342 — demande, justificatifs et situations particulières.
- Article 14-1 du décret n° 2021-1342 — congé supplémentaire de naissance accordé de droit.
- Article 14-2 du décret n° 2021-1342 — rémunération du congé supplémentaire de naissance.
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 — agents contractuels de la Fonction publique hospitalière, congés liés à la naissance et règles de rémunération.