Congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans la Fonction publique hospitalière

Fonction publique hospitalière · Parentalité

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : 25 ou 32 jours, rémunération et droits

Congé de naissance de 3 jours, congé de paternité, fractionnement, hospitalisation du nouveau-né, rémunération des fonctionnaires et contractuels, nécessités de service et nouveau congé supplémentaire de naissance.

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Point juridique essentiel

L’établissement peut-il invoquer les nécessités de service ?

Non pour refuser le droit au congé. Dans la Fonction publique hospitalière, le décret n° 2021-1342 prévoit expressément que le congé de naissance et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont accordés de droit au fonctionnaire qui en fait la demande.

Le nouveau congé supplémentaire de naissance est lui aussi expressément accordé de droit lorsque les conditions réglementaires sont remplies.

Un manque d’effectif, des difficultés de remplacement, la continuité du service ou une organisation locale ne permettent donc pas de transformer ces congés en autorisations discrétionnaires soumises à l’accord du cadre ou aux « nécessités de service ».

L’établissement conserve naturellement la responsabilité d’organiser le service et peut exiger le respect des délais de prévenance, justificatifs et modalités réglementaires. Mais organiser le remplacement de l’agent n’équivaut pas à pouvoir refuser un congé accordé de droit.

Actualité 2026 : le congé supplémentaire de naissance est désormais applicable Depuis le 1er juillet 2026, l’agent qui a épuisé son congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut demander le nouveau congé supplémentaire de naissance. Il s’agit d’un congé distinct, lui aussi accordé de droit, sous réserve du respect des conditions et délais réglementaires.
Naissance simple 25 jours
Naissances multiples 32 jours
Congé de naissance 3 jours
Principe Congé de droit
01 · Bénéficiaires

Qui a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant ?

Le congé est prévu par l’article L. 631-9 du Code général de la fonction publique.

Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Il s’agit expressément d’un congé accordé de droit. L’article 13 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021, dans sa rédaction applicable depuis le 22 février 2026, prévoit que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande.

Les agents contractuels de la Fonction publique hospitalière bénéficient également de ce congé dans les conditions prévues par le décret n° 91-155 du 6 février 1991.

02 · Avant le congé de paternité

D’abord : le congé de naissance de 3 jours

Le congé de naissance et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont deux droits distincts.

3 jours Congé de naissance
→
4 jours obligatoires Première période du congé de paternité

Le congé de naissance est pris de manière continue, au choix de l’agent, à compter du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable qui suit.

Le congé de naissance est lui aussi accordé de droit. Depuis le 22 février 2026, l’article 8 du décret n° 2021-1342 l’énonce expressément. L’établissement ne dispose donc pas d’un pouvoir d’appréciation fondé sur les nécessités de service pour décider s’il accorde ou non ce congé.

La première période de quatre jours du congé de paternité succède immédiatement au congé de naissance.

Les 25 jours du congé de paternité ne comprennent pas les 3 jours du congé de naissance. Pour une naissance simple, les deux congés représentent donc 28 jours au total.
03 · Congé de droit

« Nécessités de service » : l’hôpital peut-il refuser ou reporter le congé ?

La distinction entre l’organisation du service et l’existence du droit au congé est essentielle.

Le congé de naissance

L’article 8 du décret n° 2021-1342 prévoit expressément qu’il est accordé de droit.

Il ne peut donc pas être transformé localement en autorisation d’absence soumise aux nécessités de service.

Le congé de paternité

L’article 13 du même décret prévoit également qu’il est accordé de droit.

Le manque d’effectif ou les difficultés de remplacement ne permettent pas à l’établissement de supprimer le droit.

Le congé supplémentaire de naissance

Depuis 2026, l’article 14-1 prévoit lui aussi que ce congé est accordé de droit au fonctionnaire qui remplit les conditions et en fait la demande.

Ce que l’établissement peut organiser

L’administration peut organiser les remplacements, le circuit de transmission des demandes, les justificatifs et la continuité du service.

Elle peut également exiger le respect des délais et modalités prévus par les textes.

Attention à une confusion fréquente : « accordé de droit » ne signifie pas « sans aucune formalité ». L’agent doit respecter les conditions réglementaires, les délais de prévenance lorsqu’ils sont applicables et fournir les justificatifs demandés. En revanche, une procédure interne ne peut pas ajouter une condition de « nécessités de service » que le texte national ne prévoit pas.
Exemple pratique

Une réponse du type « votre congé ne peut pas être accordé car le service est en sous-effectif » ou « votre cadre doit d’abord vérifier les nécessités de service » est juridiquement problématique lorsqu’elle revient à subordonner l’existence même du congé à l’accord du service.

L’organisation du remplacement relève de l’établissement ; elle ne transforme pas un congé accordé de droit en congé soumis à autorisation discrétionnaire.

04 · Durée

25 jours pour une naissance simple, 32 jours en cas de naissance multiple

Un enfant 25 jours

4 jours calendaires obligatoires immédiatement après le congé de naissance, puis une période de 21 jours.

Naissance multiple 32 jours

4 jours calendaires obligatoires immédiatement après le congé de naissance, puis une période de 28 jours.

Les durées sont exprimées en jours calendaires. Les samedis, dimanches et jours fériés sont donc compris.
05 · Organisation

Comment fractionner le congé de paternité ?

Le congé comprend deux grandes périodes.

Période Durée Règle
Première période 4 jours Obligatoire, continue et immédiatement après le congé de naissance.
Seconde période 21 jours ou 28 jours Peut être prise en une seule fois ou fractionnée dans les conditions réglementaires.

Le congé est pris dans les six mois suivant la naissance, sous réserve des règles particulières prévues notamment en cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère.

Le caractère de droit du congé ne permet pas de s’affranchir des règles relatives à ses périodes de prise. Les modalités de fractionnement et les délais doivent être respectés.
06 · Démarches

Comment demander le congé de paternité ?

La demande est adressée à l’établissement employeur. Elle doit permettre à l’administration d’identifier le bénéficiaire, la naissance concernée et les modalités envisagées de prise du congé.

La demande indique notamment :

  • la date prévisionnelle de l’accouchement ;
  • les modalités d’utilisation envisagées du congé ;
  • les dates prévisionnelles des périodes de congé ;
  • le cas échéant, les modalités de fractionnement.

Pièces justificatives

La demande est accompagnée du certificat requis et des pièces permettant de justifier la qualité de bénéficiaire.

Après la naissance, l’agent transmet, dans les huit jours suivant l’accouchement, une pièce justifiant la naissance de l’enfant.

Un mois avant la prise de la seconde période, l’agent confirme à son établissement les dates retenues et, le cas échéant, les dates des périodes fractionnées.

Une demande n’est pas une demande d’autorisation laissée à l’appréciation du service. Elle permet à l’administration de vérifier les conditions du droit et d’organiser le service.
Naissance prématurée

Que se passe-t-il si l’enfant naît avant la date prévue ?

Lorsque la naissance intervient avant la date prévisionnelle et que l’agent débute son congé au cours du mois suivant, le congé peut commencer sans délai.

L’agent informe l’établissement et transmet sous huit jours la pièce justifiant la naissance prématurée.

07 · Nouveau-né hospitalisé

Hospitalisation immédiate de l’enfant : prolongation possible

Lorsque le nouveau-né est immédiatement hospitalisé après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la première période peut être prolongée dans les conditions prévues par les textes.

Prolongation pendant l’hospitalisation

Jusqu’à 30 jours consécutifs

Cette prolongation est accordée sur demande lorsque les conditions réglementaires sont réunies.

Les unités concernées comprennent notamment :

  • les unités de néonatalogie ;
  • les unités de réanimation néonatale ;
  • les unités de pédiatrie de nouveau-nés et nourrissons ;
  • les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.

En cas d’hospitalisation de l’enfant, les règles permettent également de prendre le congé au-delà du délai normal de six mois, dans la limite prévue par le décret.

Situation exceptionnelle

Décès de la mère lors de l’accouchement

En cas de décès de la mère, le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues par les textes, bénéficier du congé correspondant à la période postnatale restant à courir.

Les règles de prise du congé de paternité sont alors adaptées afin de tenir compte de cette situation exceptionnelle.

08 · Rémunération

Quelle rémunération pendant le congé de paternité ?

Le congé est rémunéré, mais les textes applicables distinguent la situation du fonctionnaire et celle de l’agent contractuel.

Fonctionnaire : maintien du traitement

Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire bénéficie du maintien de son traitement dans les conditions prévues par les textes.

Les autres éléments de rémunération sont maintenus lorsqu’ils demeurent dus au regard de leur régime juridique propre.

Contractuel : maintien intégral de la rémunération

L’article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoit expressément que, pendant le congé de naissance et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération.

Cette garantie concerne les agents contractuels de la FPH, qu’ils soient recrutés en CDD ou en CDI, lorsqu’ils remplissent les conditions ouvrant droit au congé.

Contractuel : que deviennent les indemnités journalières de la Sécurité sociale ?

L’agent contractuel relève du régime général de Sécurité sociale.

Lorsque l’établissement maintient la rémunération, les prestations en espèces versées par la Sécurité sociale au titre du congé sont déduites de la rémunération maintenue.

Il ne s’agit donc pas d’un cumul permettant de percevoir à la fois l’intégralité de la rémunération de l’établissement et les indemnités journalières en supplément.

Contractuel à temps partiel : attention à ne pas confondre maintien intégral de la rémunération et rémunération à temps plein. L’article 15 du décret n° 91-155 prévoit que, pour l’agent employé à temps partiel, le montant du traitement servi pendant le congé est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date de l’arrêt de travail.
À retenir : « maintien intégral de la rémunération » signifie que le contractuel conserve la rémunération correspondant à sa situation réglementaire au moment du congé. Cela ne signifie pas qu’un contractuel travaillant à temps partiel est automatiquement rémunéré sur la base d’un temps plein.
09 · Contractuels

Les agents contractuels FPH bénéficient-ils du congé ?

Oui.

L’article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 prévoit que l’agent contractuel a droit notamment au congé de naissance, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et, depuis 2026, au congé supplémentaire de naissance, dans les conditions prévues par le CGFP et le décret FPH du 13 octobre 2021.

Cette règle concerne les agents contractuels qu’ils soient recrutés en CDD ou en CDI, sous réserve que leur contrat soit en cours et qu’ils remplissent les conditions du congé concerné.

Les nécessités de service ne constituent pas davantage une condition d’octroi pour le contractuel. Le décret n° 91-155 renvoie aux conditions des congés prévues par le Code général de la fonction publique et par le décret n° 2021-1342.

Quelle rémunération pour le contractuel ?

Le texte est explicite : pendant le congé de naissance et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération.

Les prestations en espèces versées par la Sécurité sociale sont prises en compte selon les règles de coordination prévues par le décret n° 91-155 et ne constituent pas une rémunération supplémentaire venant s’ajouter au maintien intégral assuré à l’agent.

Pour un agent contractuel à temps partiel, la rémunération servie pendant le congé est déterminée en tenant compte de sa durée journalière d’emploi à la date de l’arrêt de travail.

10 · Carrière

Quels effets sur la carrière et les droits de l’agent ?

Carrière

Le congé bénéficie des garanties prévues par le Code général de la fonction publique pour les congés liés aux responsabilités parentales.

Droits acquis

L’article L. 631-9 prévoit que le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de celui-ci.

Congés annuels

Les règles relatives au report des congés annuels doivent être appliquées lorsque le congé lié à la parentalité a empêché leur utilisation.

Retour dans le service

L’absence au titre d’un congé légal ne doit pas être assimilée à une absence irrégulière ou à une convenance personnelle.

Nouveau depuis le 1er juillet 2026 : le congé supplémentaire de naissance

Après avoir épuisé ses droits au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire peut bénéficier du congé supplémentaire de naissance.

Durée 1 mois ou 2 mois selon les conditions prévues par les textes.
Fractionnement Le congé peut être organisé selon les modalités réglementaires prévues.
Délai La ou les périodes débutent dans les neuf mois suivant la naissance, sous réserve des adaptations prévues par le décret.

Lui aussi est accordé de droit

L’article 14-1 du décret n° 2021-1342 utilise expressément les mots « accordé de droit ». Les nécessités de service ne constituent donc pas une condition supplémentaire permettant à l’établissement de décider librement d’accorder ou non ce congé.

Délai de demande

La demande doit normalement être adressée au moins un mois avant le début du congé.

Ce délai est ramené à 15 jours lorsque le congé supplémentaire suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et que l’agent souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance.

Rémunération du fonctionnaire

  • 70 % du traitement pendant le premier mois ;
  • 60 % du traitement pendant le second mois.
Ce congé ne doit pas être confondu avec le congé de paternité. Il intervient après épuisement du congé concerné et obéit à ses propres règles de durée, de demande et de rémunération.
12 · Établissement

LDG, protocole local, cadre de proximité : jusqu’où l’établissement peut-il aller ?

Une règle locale ne peut pas transformer un congé accordé de droit en autorisation soumise aux nécessités de service.

Les conditions essentielles du congé sont fixées par les textes nationaux.

Une ligne directrice de gestion, un protocole RH, une note de service, une règle de pôle ou une consigne d’encadrement ne peut notamment pas :

  • supprimer ou réduire la durée légale du congé ;
  • ajouter une condition générale de nécessités de service ;
  • refuser le congé de naissance lorsqu’il est demandé dans les conditions prévues ;
  • refuser le congé de paternité au seul motif d’un manque d’effectif ;
  • exclure les contractuels en raison de leur CDD ou CDI ;
  • transformer une demande réglementaire en demande de convenance personnelle.

L’établissement peut en revanche organiser :

  • le circuit RH de dépôt de la demande ;
  • la transmission des justificatifs ;
  • l’identification de l’interlocuteur compétent ;
  • le remplacement de l’agent ;
  • la continuité du fonctionnement du service ;
  • les modalités administratives de départ et de reprise.
Le point à retenir : l’établissement organise le service autour du droit au congé ; il ne peut pas faire dépendre ce droit de sa capacité à remplacer l’agent.

Textes officiels de référence