Indemnité de licenciement du contractuel FPH : calcul, rémunération de base et ancienneté
Qui a droit à l’indemnité ? Quelle rémunération faut-il retenir ? Les primes entrent-elles dans le calcul ? Comment compter les CDD successifs, le temps partiel ou un arrêt maladie ?
L’indemnité de licenciement du contractuel FPH est régie principalement par les articles 47 à 52 du décret n°91-155 du 6 février 1991.
Elle ne doit pas être confondue avec l’indemnité de fin de contrat ni avec l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Qui peut percevoir une indemnité de licenciement ?
L’article 47 prévoit une indemnité lorsque le licenciement n’est pas prononcé à titre disciplinaire.
Le contractuel recruté pour une durée indéterminée peut bénéficier de l’indemnité lorsqu’il est licencié et qu’aucune exclusion ne s’applique.
Le contractuel engagé à terme fixe peut également bénéficier de l’indemnité lorsque son contrat est rompu avant son terme normal.
L’article 47 vise également certaines situations spécifiques de transfert ou de reprise d’activité.
Lorsque l’inaptitude aboutit effectivement à un licenciement et que l’agent n’a pas été reclassé, l’indemnité doit être examinée dans les conditions des articles 47 à 52.
Dans quels cas l’indemnité n’est-elle pas due ?
L’article 48, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2025, prévoit plusieurs exclusions.
| Situation | Indemnité de licenciement |
|---|---|
| Fonctionnaire détaché comme agent contractuel | Non |
| Agent retrouvant immédiatement un emploi équivalent auprès d’un employeur public visé par le texte ou de certaines sociétés d’économie mixte | Non |
| Agent ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à retraite et disposant de la durée d’assurance nécessaire au taux plein | Non |
| Démission | Non |
| Agent effectivement reclassé dans les situations prévues par le décret | Non |
| Agent acceptant une modification de son contrat dans les conditions des articles R.331-12 et R.331-13 du CGFP | Non |
| Licenciement disciplinaire | Non |
Un licenciement, une démission, un non-renouvellement de CDD et une rupture conventionnelle n’ouvrent pas les mêmes droits.
Quelle rémunération sert de base au calcul ?
Depuis le 1er mars 2025, l’article 49 a une rédaction particulièrement précise.
Il faut retenir la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue pendant le mois civil précédant le licenciement.
Quels éléments sont exclus de la rémunération de base ?
L’article 49 exclut expressément :
- les prestations familiales ;
- le supplément familial de traitement ;
- les indemnités pour travaux supplémentaires ;
- les autres indemnités accessoires.
Le simple fait qu’une prime soit versée chaque mois ne signifie pas automatiquement qu’elle entre dans la rémunération servant de base à l’indemnité.
Il faut vérifier sa nature juridique réelle : rémunération contractuelle proprement dite ou indemnité accessoire.
Une prime de technicité entre-t-elle dans le calcul ?
Il ne faut pas raisonner uniquement à partir du nom donné à la somme sur le bulletin de paie.
L’article 49 exclut les indemnités accessoires. Par conséquent, une prime distincte ayant juridiquement la nature d’une indemnité accessoire n’est pas automatiquement intégrée à la base de calcul.
Lorsqu’une somme est prévue par le contrat comme composante même de la rémunération contractuelle, et non comme une indemnité accessoire distincte, son traitement juridique doit être analysé à partir du contrat, des avenants, des bulletins de paie et du fondement réglementaire utilisé.
Il serait donc incorrect d’appliquer la règle simpliste : « toutes les primes comptent » ou, inversement, « aucune prime ne compte ».
Et si le dernier salaire est réduit à cause d’un arrêt maladie ?
L’article 49 protège l’agent contre une diminution artificielle de sa base de calcul.
Lorsque la dernière rémunération a été réduite en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, la rémunération servant de base est la dernière rémunération à plein traitement définie par l’article 49.
La même règle est prévue lorsque le licenciement intervient à l’issue d’un congé non rémunéré.
Quelle base pour un agent à temps partiel ?
C’est un point particulièrement important.
Pour un agent travaillant à temps partiel, l’article 49 retient la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à temps complet.
La rémunération servant de base est reconstituée à temps complet, mais les périodes réellement travaillées à temps partiel sont prises en compte proportionnellement à la quotité travaillée pour calculer l’ancienneté, conformément à l’article 51.
Comment calculer l’indemnité ?
+
⅓ B × années au-delà de 12 B = rémunération de base définie à l’article 49
L’article 50 fixe un plafond :
| Ancienneté retenue | Coefficient de base |
|---|---|
| 1 an | 0,5 B |
| 5 ans | 2,5 B |
| 10 ans | 5 B |
| 12 ans | 6 B |
| 15 ans | 7 B |
| 20 ans | 8,67 B environ |
| 30 ans | 12 B — plafond atteint |
Comment compter une année incomplète ?
L’article 50 prévoit une règle de simplification :
La fraction de services est comptée pour une année entière.
La fraction de services n’est pas prise en compte pour l’application de la formule.
Comment calculer l’ancienneté ?
L’article 51 prévoit que l’ancienneté court de la date de conclusion initiale du contrat jusqu’à la date d’effet du licenciement.
Le calcul tient notamment compte, le cas échéant :
- de la durée du préavis ;
- des droits à congés annuels restant à courir ;
- des congés retenus par l’article 27 ;
- des périodes de temps partiel, décomptées proportionnellement.
Plusieurs CDD successifs peuvent-ils être additionnés ?
Oui, sous conditions.
Lorsque plusieurs CDD ou CDI se sont succédé auprès du même établissement, la date du premier contrat peut être retenue si les contrats se sont succédé :
- sans interruption ;
- ou avec une interruption n’excédant pas deux mois ;
- et à condition que cette interruption ne résulte pas d’une démission de l’agent.
Il ne faut pas le confondre avec les règles de continuité utilisées pour d’autres droits, notamment le passage du CDD au CDI.
Une même période peut-elle être indemnisée deux fois ?
Non.
Les services déjà retenus pour calculer une précédente indemnité de licenciement ne peuvent pas être comptés une deuxième fois.
Comment le temps partiel réduit-il l’ancienneté de calcul ?
L’article 51 prévoit un décompte proportionnel.
Un agent a travaillé :
- 10 ans à temps plein ;
- puis 4 ans à 50 %.
Pour l’ancienneté servant à l’indemnité, les 4 années à 50 % représentent 2 années.
L’ancienneté retenue est donc 12 ans.
Quel calcul pour un CDD licencié avant son terme ?
L’article 50 prévoit une limitation spécifique lorsqu’un CDD est rompu avant son terme normal.
Le temps restant à courir jusqu’au terme normal du contrat limite le calcul dans les conditions prévues par l’article 50.
Ce point doit être calculé à partir des dates précises du contrat, de la décision de licenciement et du terme initialement prévu.
Que se passe-t-il en cas d’insuffisance professionnelle ?
L’indemnité n’est pas supprimée.
C’est la règle expressément prévue par l’article 50.
Rémunération de base : 2 500 €.
Ancienneté retenue : 8 ans.
Calcul normal : 8 × ½ × 2 500 € = 10 000 €.
Licenciement pour insuffisance professionnelle : 10 000 € ÷ 2 = 5 000 €.
Quel impact de l’âge de la retraite ?
Deux situations doivent être distinguées.
Si l’agent a atteint l’âge d’ouverture du droit à pension et possède la durée d’assurance nécessaire au taux plein, l’article 48 exclut l’indemnité de licenciement.
Lorsque l’agent a atteint l’âge d’ouverture des droits mais ne dispose pas de la durée d’assurance requise, l’article 50 prévoit une réduction spécifique.
L’indemnité subit une réduction de 1,67 % par mois de service accompli au-delà du soixantième anniversaire dans la situation définie par le texte.
Exemples de calcul
Base B : 2 500 €.
8 × ½ B = 4 B.
Indemnité : 10 000 €.
Base B : 2 500 €.
12 premières années : 12 × ½ B = 6 B = 15 000 €.
3 années suivantes : 3 × ⅓ B = 1 B = 2 500 €.
Indemnité totale : 17 500 €.
10 années à 100 % puis 4 années à 50 %.
Ancienneté retenue : 10 + 2 = 12 années.
Si la rémunération reconstituée à temps complet est de 2 500 € :
12 × ½ × 2 500 € = 15 000 €.
La fraction supplémentaire étant supérieure ou égale à six mois, elle est comptée pour une année.
L’ancienneté retenue pour l’application de l’article 50 est donc de 13 années, sous réserve du décompte préalable des périodes de services prévu à l’article 51.
Quand l’indemnité est-elle versée ?
L’article 52 est très simple :
Licenciement pour inaptitude : l’indemnité est-elle due ?
Lorsqu’un agent définitivement inapte ne peut pas être reclassé et finit par être licencié, le droit à l’indemnité doit être examiné selon les articles 47 à 52.
Si l’agent est effectivement reclassé dans les conditions prévues par le décret, l’article 48 exclut l’indemnité.
Si le reclassement échoue et qu’un licenciement est prononcé, la situation est différente.
Licenciement disciplinaire : y a-t-il une indemnité ?
Non.
L’article 47 ne prévoit l’indemnité que pour un licenciement qui n’intervient pas à titre de sanction disciplinaire.
Rupture pendant la période d’essai
La rupture du contrat pendant ou à l’issue de la période d’essai obéit à un régime distinct et ne donne pas lieu à l’indemnité de licenciement prévue aux articles 47 à 52.
Comment contrôler le calcul proposé par le CHU ?
- Identifier le motif juridique exact du licenciement.
- Vérifier qu’aucune exclusion de l’article 48 n’est applicable.
- Reconstituer la rémunération de base selon l’article 49.
- Identifier séparément les primes, indemnités et éléments accessoires.
- Si vous êtes à temps partiel, reconstituer la rémunération à temps complet.
- Si vous êtes en congé maladie, retrouver votre dernière rémunération à plein traitement.
- Reconstituer tous les contrats conclus avec le même établissement.
- Repérer les interruptions supérieures ou inférieures à deux mois.
- Calculer les périodes de temps partiel au prorata de la quotité travaillée.
- Appliquer la règle des fractions de six mois.
- Appliquer la formule ½ jusqu’à 12 ans, puis ⅓ au-delà.
- Vérifier le plafond de 12 rémunérations de base.
- Si le motif est l’insuffisance professionnelle, diviser le résultat par deux.
Les erreurs de calcul proviennent souvent moins de la formule que de la détermination de ses deux paramètres :
la rémunération de base et l’ancienneté retenue.
Une erreur sur une prime, un temps partiel, un ancien CDD, une interruption entre contrats ou une période de maladie peut modifier sensiblement le montant final.
Il est donc utile de demander à l’établissement un décompte écrit et détaillé du calcul de l’indemnité.
Questions fréquentes
Un agent en CDI licencié a-t-il toujours droit à une indemnité ?
Non. L’article 47 pose le principe, mais l’article 48 prévoit plusieurs exclusions. Le licenciement disciplinaire est également exclu.
Un CDD licencié avant son terme peut-il être indemnisé ?
Oui, dans les conditions prévues par les articles 47 et 50. Le calcul comporte toutefois une limitation liée au terme normal du contrat.
Le salaire brut sert-il de base ?
Non. Depuis le 1er mars 2025, l’article 49 vise la dernière rémunération nette des cotisations mentionnées par le texte effectivement perçue le mois civil précédant le licenciement.
Les primes sont-elles toutes prises en compte ?
Non. L’article 49 exclut notamment les indemnités pour travaux supplémentaires et les autres indemnités accessoires. Il faut examiner juridiquement la nature de chaque élément de rémunération.
Je suis à 80 % : ma base est-elle réduite à 80 % ?
Non. Pour déterminer la rémunération de base, l’article 49 reconstitue la rémunération correspondant à un temps complet.
En revanche, les périodes travaillées à temps partiel sont proratisées pour déterminer l’ancienneté au titre de l’article 51.
Je suis en demi-traitement pour maladie : mon indemnité est-elle calculée dessus ?
Non. L’article 49 renvoie à la dernière rémunération à plein traitement dans les conditions qu’il fixe.
Deux CDD séparés par un mois peuvent-ils être additionnés ?
Oui en principe pour l’ancienneté de l’article 51, s’ils ont été conclus auprès du même établissement et si l’interruption, qui n’excède pas deux mois, ne résulte pas d’une démission.
Une période de 7 mois compte-t-elle ?
Oui. Une fraction de services d’au moins six mois est comptée pour une année pour l’application de l’article 50.
L’insuffisance professionnelle supprime-t-elle l’indemnité ?
Non. L’article 50 prévoit qu’elle est réduite de moitié.
L’indemnité est-elle versée en plusieurs mensualités ?
Non. L’article 52 prévoit un versement en une seule fois.
À lire également
Sources et textes de référence
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 — version consolidée
- Article 47 — agents bénéficiaires de l’indemnité
- Article 48 — exclusions du droit à indemnité
- Article 49 — rémunération servant de base au calcul
- Article 50 — formule, plafond et réductions
- Article 51 — calcul de l’ancienneté
- Article 52 — versement en une seule fois
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