CCP des contractuels FPH : discipline, sanctions, droits et recours
Quand la commission consultative paritaire doit-elle être saisie ? Quelles sanctions peuvent être prononcées contre un contractuel ? Quand la CCP siège-t-elle en conseil de discipline ? Quels sont les droits de l’agent avant toute sanction ?
La commission consultative paritaire, ou CCP, est l’instance représentant les agents contractuels de droit public de la Fonction publique hospitalière.
Elle intervient dans certaines décisions individuelles et joue un rôle particulièrement important en matière disciplinaire.
Lorsqu’une sanction supérieure à l’avertissement, au blâme ou à une exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours est envisagée, la CCP siège en conseil de discipline.
Qu’est-ce que la commission consultative paritaire ?
Le Code général de la fonction publique prévoit une CCP pour les agents contractuels des établissements relevant de la Fonction publique hospitalière.
Elle est instituée dans chaque département par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Sa gestion est confiée à un établissement public de santé du département.
La CCP n’est donc pas nécessairement une commission propre à chaque hôpital.
Elle est compétente pour les agents contractuels relevant des établissements du département concernés par le dispositif.
Comment la CCP est-elle composée ?
Elle comprend un nombre égal :
Ils représentent les établissements employeurs.
Ils représentent les agents contractuels de droit public.
Le nombre de membres suppléants est égal au nombre de membres titulaires.
L’administration et les représentants des agents disposent d’une représentation égale dans la commission.
Dans quels cas la CCP doit-elle obligatoirement être consultée ?
L’article R.273-6 du CGFP prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles la CCP est saisie pour avis.
La CCP intervient dans les conditions prévues pour le licenciement résultant d’une inaptitude physique définitive.
Notamment les motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 41-3 du décret n°91-155.
Les licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai font partie des décisions soumises pour avis à la CCP.
Le non-renouvellement du contrat d’une personne investie d’un mandat syndical doit être soumis à la CCP.
La commission intervient également dans plusieurs décisions relatives à la formation, au CPF, à certains congés ou au réemploi du contractuel.
Dans quels cas l’agent peut-il lui-même saisir la CCP ?
L’article R.273-8 du CGFP permet au contractuel de saisir la commission pour plusieurs litiges individuels.
| Situation | Saisine de la CCP |
|---|---|
| Temps partiel | Litige sur les conditions d’exercice ou refus de temps partiel |
| Formation | Refus de certaines autorisations d’absence ou actions de formation |
| Entretien professionnel | Révision du compte rendu, après la procédure préalable prévue par le décret |
| Compte personnel de formation | Refus de mobilisation du CPF dans les conditions prévues |
| Télétravail | Refus d’une demande initiale ou de renouvellement |
| Compte épargne-temps | Refus d’une demande de congé au titre du CET |
| Certains congés | Refus de congés visés par les textes applicables aux contractuels |
Elle constitue une voie de protection dans plusieurs litiges individuels entre le contractuel et son établissement.
Qu’est-ce qu’une faute disciplinaire pour un contractuel ?
L’article 39-2 du décret n°91-155 prévoit que tout manquement aux obligations auxquelles sont soumis les agents publics, commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, peut constituer une faute disciplinaire.
Il faut distinguer :
- la faute disciplinaire ;
- l’insuffisance professionnelle ;
- une erreur ponctuelle ;
- un désaccord professionnel ;
- une difficulté liée aux moyens ou à l’organisation du service.
La qualification retenue par l’établissement doit donc correspondre à la réalité des faits.
Quelles sanctions peuvent être prononcées ?
L’article 39 du décret n°91-155 fixe la liste des sanctions applicables aux agents contractuels.
| Sanction | Conséquence | CCP en conseil de discipline ? |
|---|---|---|
| Avertissement | Sanction la plus légère. Elle n’est pas inscrite au dossier de l’agent. | Non |
| Blâme | Sanction inscrite au dossier. Elle peut être effacée automatiquement après trois ans sous conditions. | Non |
| Exclusion temporaire jusqu’à 3 jours | Privation de fonctions et de rémunération pendant la durée de l’exclusion. | Non |
|
Exclusion de 4 jours à 6 mois CDD |
Exclusion temporaire privative de rémunération. | Oui |
|
Exclusion de 4 jours à 1 an CDI |
Exclusion temporaire privative de rémunération. | Oui |
| Licenciement disciplinaire | Fin du contrat sans préavis ni indemnité de licenciement. | Oui |
L’administration doit pouvoir identifier les faits reprochés et justifier juridiquement la sanction retenue.
Quand la CCP siège-t-elle en conseil de discipline ?
L’article R.273-7 du CGFP prévoit que la CCP, siégeant en conseil de discipline, connaît des sanctions autres que :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- l’exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours.
Les exclusions supérieures à trois jours et le licenciement disciplinaire doivent donc être examinés par la CCP siégeant en conseil de discipline.
Une sanction qui aurait dû être précédée de cette consultation ne peut pas être traitée comme une simple décision interne de l’établissement.
Qui siège lorsque la CCP examine une sanction disciplinaire ?
Lorsque la CCP se prononce en matière disciplinaire, le décret n°91-155 prévoit une règle particulière.
Seuls sont appelés à délibérer :
- les représentants du personnel occupant un emploi d’une catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent concerné ;
- et un nombre égal de représentants de l’administration.
Quels sont les droits de l’agent avant une sanction ?
L’article 40 du décret n°91-155 garantit plusieurs droits fondamentaux.
L’agent doit être informé par écrit de la procédure engagée et de ses droits.
Il a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L’agent peut se faire assister par les défenseurs de son choix.
La sanction prononcée doit être motivée.
L’agent doit pouvoir connaître les documents sur lesquels l’établissement entend s’appuyer.
Une synthèse RH ou quelques courriels sélectionnés ne remplacent pas le droit à communication de l’intégralité du dossier et des documents annexes utiles à la procédure.
Qui détient le pouvoir disciplinaire ?
Pour un agent contractuel FPH, le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat.
Un responsable de service, un cadre, un médecin ou un responsable fonctionnel peut signaler des faits ou produire des éléments, mais le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité compétente définie par le décret.
Suspension et sanction : quelle différence ?
La suspension n’est pas, par elle-même, une sanction disciplinaire.
En cas de faute grave, l’agent contractuel peut être suspendu dans l’attente de la suite donnée à la situation.
Pendant la suspension, l’agent conserve en principe sa rémunération et les prestations familiales obligatoires.
En l’absence de poursuites pénales, la suspension ne peut en principe se prolonger au-delà de quatre mois.
L’agent peut ne pas être rétabli immédiatement et une retenue limitée peut être appliquée dans les conditions prévues par le texte. La CCP doit également être informée des mesures prises.
Pendant combien de temps l’administration peut-elle engager une procédure disciplinaire ?
L’article 39-3 du décret n°91-155 prévoit un délai de prescription de trois ans.
Il court à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective :
- de la réalité des faits ;
- de leur nature ;
- et de leur ampleur.
Le calcul de la prescription doit donc être vérifié avec précision avant toute contestation.
Que devient une sanction dans le dossier de l’agent ?
Il n’est pas inscrit au dossier.
Ils sont automatiquement effacés au bout de trois ans si aucune nouvelle sanction n’est intervenue pendant cette période.
Après dix années de services effectifs à compter de la sanction, l’agent peut demander la suppression de sa mention au dossier.
Elle peut empêcher ou modifier les mécanismes d’effacement prévus par le texte.
La sanction doit-elle être proportionnée aux faits ?
Oui.
La qualification des faits et le niveau de sanction retenu doivent être cohérents avec :
- la gravité des faits ;
- leur contexte ;
- les responsabilités de l’agent ;
- leur caractère isolé ou répété ;
- les circonstances de service ;
- et les éléments produits dans le dossier.
Le fait qu’un incident soit établi ne signifie pas que n’importe quelle sanction puisse être légalement prononcée.
Vous faites l’objet d’une procédure : les points à vérifier immédiatement
- Demandez par écrit la nature exacte de la procédure engagée.
- Demandez l’intégralité de votre dossier individuel et de ses annexes.
- Identifiez précisément les faits reprochés, leurs dates et leurs auteurs.
- Vérifiez la date à laquelle l’administration a eu connaissance des faits.
- Vérifiez la prescription de trois ans.
- Distinguez sanction disciplinaire, insuffisance professionnelle et difficulté organisationnelle.
- Vérifiez si la CCP doit siéger en conseil de discipline.
- Faites-vous assister par un représentant syndical, un avocat ou toute autre personne de votre choix.
- Préparez des observations écrites et des pièces numérotées.
- Après la décision, vérifiez les voies et délais de recours.
Une procédure disciplinaire ne doit jamais être examinée uniquement à travers la version produite par l’encadrement ou par la direction.
Il faut reconstruire la chronologie, identifier les instructions réellement données, les responsabilités de chacun, les conditions de travail et les éventuels éléments contradictoires.
Dans les environnements hospitaliers complexes, une difficulté organisationnelle, une instruction contradictoire ou un conflit hiérarchique peut être présenté à tort comme une faute individuelle.
Questions fréquentes
Tous les contractuels relèvent-ils d’une CCP ?
Les agents contractuels de droit public des établissements relevant du champ concerné relèvent de la CCP instituée dans leur département, sous réserve des dispositions particulières applicables, notamment à l’AP-HP.
La CCP doit-elle être consultée pour un avertissement ?
Non. L’avertissement ne relève pas de la CCP siégeant en conseil de discipline.
Et pour un blâme ?
Non. Le blâme fait également partie des sanctions ne nécessitant pas la saisine du conseil de discipline.
Une exclusion de trois jours nécessite-t-elle le conseil de discipline ?
Non. L’exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours est expressément exclue du champ du conseil de discipline.
Et une exclusion de quatre jours ?
Oui. À partir de quatre jours, la sanction entre dans le champ de la CCP siégeant en conseil de discipline.
Peut-on licencier disciplinairement un contractuel ?
Oui. Le licenciement disciplinaire fait partie des sanctions prévues par le décret. Il est prononcé sans préavis ni indemnité de licenciement et relève du conseil de discipline.
Puis-je consulter mon dossier avant la sanction ?
Oui. L’article 40 garantit la communication de l’intégralité du dossier individuel et de tous les documents annexes.
Puis-je être accompagné ?
Oui. Vous pouvez vous faire assister par les défenseurs de votre choix.
Une suspension est-elle une sanction ?
Non. La suspension constitue une mesure conservatoire distincte de la sanction disciplinaire.
Des faits très anciens peuvent-ils encore être sanctionnés ?
Le décret prévoit en principe un délai de trois ans à compter de la connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits par l’administration, sous réserve notamment des règles applicables en cas de poursuites pénales.
À lire également
Sources et textes de référence
- Code général de la fonction publique, articles R.273-1 à R.273-9 — commissions consultatives paritaires dans la Fonction publique hospitalière.
- Article R.273-6 du CGFP — décisions soumises pour avis à la CCP.
- Article R.273-7 du CGFP — CCP siégeant en conseil de discipline.
- Article R.273-8 du CGFP — cas de saisine de la CCP à la demande de l’agent.
- Décret n°91-155 du 6 février 1991, articles 39 à 40 — suspension, discipline, sanctions et droits de la défense.
- Article 39-3 du décret n°91-155 — prescription disciplinaire de trois ans.
Vous êtes convoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire ?
Le SNSH CFE-CGC peut examiner les faits reprochés, la régularité de la procédure, la composition de la CCP, le dossier communiqué, la prescription, la proportionnalité de la sanction et préparer avec vous votre défense.
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