Grâce au SNSH : une réponse sans ambiguïté de l’autorité de tutelle ministérielle pour stopper les ruptures d’équités et les atteintes au principe du contradictoire dans la FPH !

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Le Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers CFE-CGC a récemment appelé l’attention du Ministre de la Santé et de la prévention au sujet de la pratique de certains établissements publics de santé de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) quant au déroulement de la procédure disciplinaire concernant un agent contractuel, notamment l’absence de convocation de l’intéressé devant la Commission Consultative Paritaire.

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Commissions Consultatives Paritaires contractuelles réunies en matière disciplinaire : Le Ministère de la santé confirme au SNSH que les contractuels bénéficient des mêmes droits que les titulaires en termes de respect du droit à la défense et du contradictoire. Ces garanties seront précisées dans la partie réglementaire du code général de la fonction publique !

Le SNSH constatant que certains établissements publics de santé convoquent la Commission Administrative Paritaire (CCP), en matière disciplinaire, en l’absence de l’agent pour ne faire siéger que les représentants de l’administration et ceux des organisations syndicales. Ces établissements considèrent en effet que la seule convocation de l’agent, assisté de la personne de son choix, lors de l’entretien préalable au licenciement suffit à remplir leurs obligations en termes de « respect des droits de la défense : communication du dossier, droit à se faire assister, être informé de la procédure engagée et des droits reconnus. ».

Nous avions à cette fin saisi le Ministre de la Santé. Voici la réponse obtenue :

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu appeler mon attention au sujet de la pratique de certains établissements publics de santé quant au déroulement de la procédure disciplinaire concernant un agent contractuel, notamment l’absence de convocation de l’intéressé au conseil de discipline.

Je vous confirme que les garanties dont bénéficie l’agent contractuel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire sont équivalentes à celles prévues pour le fonctionnaire par décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. Ainsi, bien que le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ne le prévoit pas expressément, l’agent contractuel doit être en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission consultative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire. Il doit donc être obligatoirement convoqué dans un délai minimal de 15 jours à la réunion du conseil de discipline. Ce droit permet de garantir le débat contradictoire et ainsi le respect des droits de la défense. Il constitue un principe général du droit (CE 5 juillet 2000 n° 200 622, n°203 356, Rec.), applicable également à défaut de disposition réglementaire.
Par ailleurs, l’article 40 du décret du 6 février 1991 prévoit que l’agent contractuel, à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée, a le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. Ce droit vaut pour l’ensemble de la procédure, et donc non seulement pour la consultation du dossier, la production d’observations écrites mais également pour présenter des observations orales devant le conseil de discipline.
Afin de lever l’ambigüité résultant de l’absence de dispositions explicites dans le décret relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ces garanties seront précisées dans la partie réglementaire du code général de la fonction publique, dont la codification est en cours.

Sous-directeur des ressources humaines du système de santé

Absence de revalorisation salariale, dans le cadre du Ségur de la santé, pour le corps des Techniciens Supérieurs Hospitaliers et Ingénieurs Hospitaliers. Le SNSH saisit François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention.

Le SNSH vient d’alerter François BRAUN, Ministre de la Santé et de la Prévention, sur les incohérences salariales introduites dans le cadre du Ségur de la Santé.

Bien que les mesures générales prises aient apporté des améliorations nécessaires et légitimes pour certaines professions (soignants, paramédicaux, médico-techniques), elles ont de facto introduit des disparités salariales incohérentes pour le corps des Techniciens, Techniciens Supérieurs Hospitaliers et celui des Ingénieurs Hospitaliers.
La revalorisation des professions citées, actée par plusieurs décrets, a eu pour conséquences :

  • une revalorisation indiciaire, des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès5 ou 6 du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), au-delà dutraitement indiciaire des personnels exerçant dans des corps à niveau d’accès 7 ou 8 duRNCP, alors-même que ces derniers encadrent souvent les premiers.
  • un maintien de certains corps (Techniciens supérieurs hospitaliers) en catégories « B »quand d’autres corps ont été, légitimement, reclassés en catégorie « A ».


Cette situation est très mal vécue, à juste titre, par par nos collègues Ingénieurs, Techniciens Supérieurs et Techniciens Hospitaliers.

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