Reconnaissance du doctorat : l’amendement Braillard-Falorni de 2013 et ce qu’il est devenu dans le droit
En mai 2013, les députés Thierry Braillard et Olivier Falorni proposaient de mieux protéger l’usage du titre de docteur et de permettre son utilisation dans la vie professionnelle. Quelques semaines plus tard, la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche consacrait plus largement la reconnaissance du doctorat dans la fonction publique.
elle permet de suivre l’évolution d’une revendication de 2013 jusqu’au droit actuel : usage du titre de docteur, reconnaissance de l’expérience doctorale dans les recrutements de catégorie A et prise en compte du doctorat dans certains statuts particuliers.
L’amendement Braillard-Falorni de 2013
Les députés Thierry Braillard et Olivier Falorni avaient déposé un amendement au projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche afin de renforcer la reconnaissance du doctorat et l’usage du titre de docteur en dehors du seul monde universitaire.
Son exposé sommaire insistait sur le manque de reconnaissance professionnelle du doctorat et sur la nécessité de mieux valoriser la recherche hors de l’université.
Ce qui a finalement été adopté dans la loi du 22 juillet 2013
La version adoptée par le Parlement est allée au-delà de la seule question du titre. L’article 78 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a ajouté plusieurs dispositions à l’article L. 412-1 du Code de la recherche.
Ce que dit aujourd’hui l’article L. 412-1 du Code de la recherche
Dans sa version actuellement en vigueur, l’article L. 412-1 prévoit notamment que les concours et procédures de recrutement de catégorie A doivent être adaptés afin de reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle issus de la formation à la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par un doctorat.
Il impose également aux statuts particuliers de prévoir les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle lors du classement.
les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance.
La rédaction actuelle ne reprend donc plus la condition « en mentionnant la spécialité » qui figurait dans la loi de 2013.
Attention : reconnaissance du doctorat ne signifie pas droit automatique à un grade ou à un salaire
La portée de l’article L. 412-1 doit être correctement comprise.
- Le doctorat constitue une qualification universitaire et une expérience professionnelle de recherche reconnue par la loi.
- Il doit être pris en compte dans les conditions prévues par les statuts particuliers.
- Il ne crée pas automatiquement un droit à intégrer un corps particulier.
- Il ne donne pas automatiquement droit à un grade, un échelon ou un indice déterminé.
- La traduction concrète dépend du statut particulier applicable au corps concerné.
Une portée concrète dans la Fonction publique hospitalière
Depuis 2013, certains statuts particuliers ont intégré des mécanismes spécifiques pour les titulaires du doctorat.
Le statut des ingénieurs hospitaliers, profondément refondu en 2024, prévoit par exemple une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat et une bonification d’ancienneté de deux ans pour certains lauréats recrutés par cette voie.
Le corps des ingénieurs en chef hospitaliers prévoit également une prise en compte spécifique de la préparation du doctorat dans certaines situations.
Pourquoi cet amendement reste symboliquement important
L’amendement Braillard-Falorni témoigne d’une évolution importante : le doctorat n’est plus présenté uniquement comme un diplôme destiné à l’enseignement supérieur ou à la recherche académique.
Le droit reconnaît désormais explicitement que la formation à la recherche peut conduire à des fonctions dans :
- la recherche ;
- l’enseignement ;
- les administrations ;
- les entreprises.
Pour le SNSH, cette évolution est particulièrement importante dans les établissements publics de santé, où des docteurs exercent des fonctions de recherche, d’ingénierie, de biostatistique, de données, d’expertise scientifique ou de pilotage de plateformes.
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Sources et documents
- Amendement Braillard-Falorni – document d’archive SNSH.
- Article 78 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
- Code de la recherche, article L. 412-1 dans sa rédaction actuelle.
- Décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers.
La position du SNSH
Le SNSH CFE-CGC défend une reconnaissance effective du doctorat dans la Fonction publique hospitalière. Cette reconnaissance doit dépasser le seul droit d’usage du titre et se traduire, lorsque les fonctions le justifient, dans les conditions de recrutement, le classement, la carrière et la rémunération.