En septembre dernier, dans le cadre d’une Commission Consultative Paritaire (CCP) contractuelle réunie en matière disciplinaire, nous saisissions, la DGOS sur l’interprétation de l’article 2-1 du décret 91-155 [1], prévoit que : « Lorsqu’une commission consultative paritaire [CCP] siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. »
Si la notion de « personnel occupant un emploi de niveau a moins égal » nous semble clair en ce qui concerne les personnels titulaires, régis par des Commissions Administratives Paritaires en fonction de leur catégorie et grade, cette dernière nous semble plus floue et non transposable concernant les personnels contractuels, qui n’ont pas de représentants par corps ni par grade et sont gérés de manière unique au sein de la seule CCP.
Nous souhaitions donc connaître l’interprétation de la DGOS, voire de la jurisprudence, quant à ce texte et la notion d’« emploi de niveau au moins égal », sachant que notre interprétation, concernant les personnels contractuels, vise à retenir la nature de l’emploi, son positionnement hiérarchique, son importance dans la structure et les responsabilités qu’il suppose d’assumer : ni la catégorie ni le grade ne sont stricto sensu , pour les personnels contractuels, le niveau d’emploi auquel il peut être fait référence ici, à notre sens.
Voici la réponse à cette interprétation du texte par la DGOS :
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